TA44Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13 — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308787_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de : 1°) rectifier le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Distré pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants composant le collège électoral appelé à élire les sénateurs lors des élections du 24 septembre 2023 afin de faire respecter l'alternance entre un candidat de chaque sexe ; 2°) à défaut, d'annuler ces opérations électorales. Il soutient que l'unique liste présentée dans cette commune n'était pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral. Vu : - le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 289 de ce code qui s'applique aux commune de mille habitants et plus : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. () ". 2. Le conseil municipal de Distré, commune de plus de 1 000 habitants, a, le 9 juin 2023, procédé à l'élection des délégués de son conseil municipal au sein du collège électoral appelé à élire les sénateurs. Il résulte de l'instruction que l'unique liste présentée dans cette commune, qui s'est vu attribuer les cinq mandats de délégués et trois mandats de suppléants, était composée dans cet ordre de M. C, Mme F, M. I, M. K, M. L, M. B, Mme D, et M. M, en méconnaissance de l'alternance d'un candidat de chaque sexe prévue par l'article L. 289 du code électoral. Par suite, et dès lors qu'il ne relève pas de l'office du juge de l'élection de rectifier la liste des candidats, il y a lieu d'annuler dans leur ensemble les opérations électorales auxquelles il a ainsi été procédé en vue de la désignation de ces délégués et de leurs suppléants. 3. En vertu du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral, il devra être procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Distré et de leurs suppléants sont annulées. Article 2 :Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à M. P C, à Mme N F, à M. H I, à M. A K, à M. G L, à M. O B, à Mme J D et à M. E M. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Y. LE LAY Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2308787_20230627
Données disponibles
- Texte intégral