TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308788_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023 sous le n° 2304935, M. C A, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - les dispositions des articles L. 423-7 et L. 611-3 5°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023 sous le n° 2308788, M. C A, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnait les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le délai de départ volontaire n'était pas expiré en raison de son recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français prise le 24 avril 2023 ; - l'obligation qui lui est faite de se présenter quotidiennement à la direction départementale de la sécurité publique y compris les dimanches et les jours fériés est disproportionnée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti. magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 29 juillet 1998, a sollicité le 19 août 2022 l'octroi d'un titre de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes a assigné M. A à résidence. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2304935 et 2308788 de M. A concernent la situation du même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence, et des conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur les conclusions accessoires, dont elles sont assorties. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été assigné à résidence le 19 septembre 2023. Ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction subséquentes, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant, doit être une considération primordiale ". aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 7. M. A indique être entré en 2017 en France où il a rencontré sa compagne de nationalité française en 2021, laquelle était mère d'une enfant née en 2020 d'une précédente union. Le couple a accueilli une enfant, B, de nationalité française, qui est née le 24 mai 2022 et qui a été reconnue par anticipation par M. A dès le 6 avril 2022. Le requérant réside avec sa compagne et les deux enfants du couple au sein du centre d'hébergement d'urgence de Gap depuis le 4 janvier 2022. Si, selon le préfet, sa compagne aurait indiqué lors d'un entretien avec les services de police que M. A ne contribuerait pas à l'éducation de leur fille craignant " de lui faire mal ", il ressort toutefois des nombreuses attestations d'amis, de proches, de médecins ainsi que de la cheffe de service du centre d'hébergement où la famille est domiciliée, que le requérant s'occupe régulièrement des deux enfants du couple et accompagne la jeune B chez le pédiatre. Les nombreuses factures datant de 2022 au nom du requérant, versées au dossier, attestent que M. A a acheté du matériel de puériculture et des vêtements pour enfants. En outre, l'attestation de sa compagne et les photographies avec cette dernière et les deux enfants à différents âges démontrent que le requérant a fait preuve d'implication dans l'entretien et l'éducation de sa fille depuis sa naissance et qu'il a, au surplus, tissé des liens intenses avec l'autre fille de sa compagne. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée méconnait les dispositions précédemment citées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport à l'objet de cette mesure. Elle méconnaît donc également les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine doit être annulé. Par voie de conséquence, la décision d'assignation à résidence doit également être annulée. Sur les frais du litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2304935 tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, ainsi que celles à fin d'injonction, en tant qu'elles s'y rattachent, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 24 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement est annulé. Article 3 : L'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours est annulé. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hautes-Alpes. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Giocanti Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier N° 2304935,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2308788_20230926