TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308789_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme A B, représentée par Me Philouze, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; dans la mesure où une décision fait basculer l'intéressée du séjour régulier vers un séjour irrégulier, cette circonstance est à elle seule susceptible d'établir l'urgence ce qui est son cas ; elle était en situation régulière de 2006 à 2019 ; le 14 janvier 2020, elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour et a été mise en possession d'une attestation de régularité de séjour, sans durée de validité ; - sa situation personnelle justifie l'urgence : elle doit être en situation régulière pour se présenter à sa soutenance de thèse ; elle doit poursuivre son suivi médical et assister aux expertises auxquelles elle est convoquée dans le cadre de la procédure d'indemnisation de son préjudice corporel ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Quant à la décision de refus de titre de séjour - elle est insuffisamment motivée en droit et entachée d'un défaut d'examen ; elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant et à titre complémentaire un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; or la préfète ne vise que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; - la procédure est irrégulière en l'absence de production de l'entier dossier médical sur lequel l'OFII s'est prononcé ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en ne lui réclamant pas de documents complémentaires ; - les dispositions des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues : elle a toujours fait preuve de sérieux dans ses études et remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour étudiant ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée par rapport à l'avis de l'OFII ; - les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; son examen se fonde sur le Mali et non sur le Cameroun ; - pour la même raison, cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues : elle réside en France depuis 17 ans en situation régulière ; elle justifie d'attaches familiales solides et s'est bien intégrée à la société française ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation pour les mêmes raisons : elle a de plus toujours travaillé et dispose d'un engagement associatif ; Quant à l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Quant à la décision fixant à trente jours un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Quant à la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition n'est pas remplie ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle ne remplit pas les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle n'a pas démontré la nécessité de son maintien en France en raison de son état de santé ; - la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande le 25 mars 2023 ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ; elle a quitté régulièrement le territoire national ; ses parents, deux sœurs et un frère résident à l'étranger ; - pour les mêmes raisons, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - la décision attaquée du 11 juillet 2023 et la copie de la requête n°2308398 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience du 20 septembre 2023, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou juge des référés qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. - les observations de Me Philouze, représentant Mme B, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 16 octobre 1984 à Courbevoie (France), est entrée en France le 26 octobre 2006 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant et se maintient depuis cette date sur le territoire en situation régulière ; elle a obtenu un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé dont le dernier expirait le 31 décembre 2019 ; elle en a sollicité le renouvellement et à titre complémentaire un titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'étendue du litige : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension de l'obligation faite à Mme B de quitter le territoire français et des décisions qui lui sont liées fixant à trente jours un délai de départ volontaire et le pays de destination ne sont pas recevables. Sur la décision de refus de titre de séjour : Sur l'urgence : 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. La requête de Mme B tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire étudiant qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne le 11 juillet 2023 ; il est constant que la requérante est en situation régulière en France depuis 2016 sous couvert de titres de séjour étudiant régulièrement renouvelés dont le dernier expirait le 31 décembre 2019 ; elle a été ensuite mise en possession d'une attestation de régularité de séjour ; elle se trouve donc dans la situation où l'urgence est présumée ; dans son mémoire en défense, la préfète du Val-de-Marne ne remet pas en cause cette présomption ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 422-1 dudit code sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension prononcée implique que la demande de Mme B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressée un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308789
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2308789_20231002
Données disponibles
- Texte intégral