TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308792_20231014
- Date
- 14 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, la société Keuz, représenté par Me Tisler, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Maisons-Alfort a rejeté, au nom de l'Etat, sa demande d'autorisation d'aménager un établissement recevant du public ; 2°) d'enjoindre au maire de Maisons-Alfort de réexaminer sa situation et de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de la commune d'autoriser les travaux d'aménagement est abusif ; les travaux ont été réalisés et non vérifiés ; la commune connait la situation financière de la requérante ; elle a décidé de préempter le bien dont elle est locataire ; les locaux sont inexploitables ; elle attend l'autorisation d'aménager pour pouvoir confirmer les devis des travaux ; en l'absence d'activité économique et donc de chiffre d'affaires, sa situation financière est gravement et immédiatement atteinte au regard des charges financières qu'elle doit couvrir et de la perte constatée sur son compte de résultats ; la décision contestée porte en outre illégalement, gravement et immédiatement atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - le maire s'est indument cru en situation de compétence liée au regard de l'avis défavorable de la commission communale de sécurité incendie du 30 mai 2023 ; - la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - l'avis de la commission communale de sécurité incendie est signé par un vice-président de la commission dont il n'est pas démontré la compétence pour ce faire ; - en l'absence de publicité de la délégation de la commission départementale et de l'acte de création de la commission communale de sécurité incendie, il n'est pas vérifié ni démontré que cette dernière avait compétence pour émettre son avis sur la demande d'autorisation, en méconnaissance des dispositions des articles R. 122-6 et R. 143-29 du code de la construction et de l'habitation ; - s'agissant du premier motif de rejet, le maire a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard de l'article PE06 ; - s'agissant du second motif de rejet, il a commis les mêmes erreurs au regard de l'article PE 13 ; - s'agissant du troisième motif, confirmer la stabilité au feu, il ne permet pas de refuser la demande d'autorisation ; - le détournement de pouvoir et de procédure est avéré ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Keuz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le temps d'instruction de la demande d'aménagement est de quatre mois, soit jusqu'au 13 août 2023 ; elle n'a pas attendu le dernier moment pour prendre sa décision ; son comportement n'est pas abusif ; la requérante s'est elle-même mise dans une situation l'empêchant d'exploiter selon les aménagements intérieurs qu'elle souhaite ; il lui appartenait de mettre son dossier en conformité au regard des éléments retenus par la commission communale de sécurité incendie ; ne peut être retenue au soutien de la démonstration d'une urgence l'exercice du droit de préemption par la commune ; le procès-verbal produit par la société requérante ne permet pas de faire échec à la constatation du juge des référés dans son ordonnance du 21 mars 2023, l'activité de restauration rapide sur place existant préalablement avant la prise à bail des locaux par la société ; la société requérante a concouru à la propre inexploitation de son local ; les devis qu'elle produit ne justifient pas l'urgence ; leur montant est de 52 000 euros ce qui ne va pas dans le sens des difficultés financières qu'elle avance ; l'achat de matériel de cuisine est indépendant d'une autorisation d'aménagement ; l'absence d'activité économique et l'impossibilité de dégager un chiffre d'affaires ne résultent pas de la décision litigieuse mais des propres imprudences de la requérante ; l'activité de la requérante n'a effectivement pas débuté à la date de son recours, de sorte qu'en l'absence de chiffre d'affaires, elle ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte à sa situation financière et qu'elle n'a pas de recul comptable et financier pour prétendre qu'il y aurait un lien direct entre la décision attaquée et les pertes financières alléguées ; les travaux refusés ne font pas obstacle à l'exploitation de son local commercial ; elle bénéficie d'un remboursement différé et d'un étalement sur 84 mois à compter de janvier 2023 du crédit professionnel ; elle connaissait parfaitement avant le dépôt de sa seconde demande de travaux sa situation financière ; le refus contesté n'est pas la cause directe des pertes invoquées mais son propre comportement. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : le maire n'est pas en situation de compétence liée ; il s'est approprié les termes de l'avis de la commission ; - la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait ; - le signataire de l'avis de la commission de sécurité incendie disposait d'une délégation de signature ; - la commission communale de sécurité incendie a été légalement créée et constituée ; - l'arrêté n'est entaché d'aucune illégalité interne ; - le détournement de pouvoir et de procédure n'est pas établi ; Par un mémoire en réplique enregistré le 5 octobre 2023 la société Keuz conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle ajoute que l'urgence n'est pas due à son comportement mais à l'obstination de la commune à ne pas autoriser les travaux de la seconde demande ; elle est de plus à considérer au regard de l'illégalité de la première décision ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la copie de la requête n°2308778 par laquelle la société Keuz demande l'annulation de la décision attaquée. Vu l'ordonnance n°2301819 du 21 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 octobre 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Tisler, représentant la société Keuz, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - les observations de Me Menesplier, qui substitut Me Cassin, représentant la commune de Maisons-Alfort, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense ; A l'issue de cette audience, le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 31 juillet 2023, le maire de la commune de Maisons-Alfort (94700) a rejeté au nom de l'Etat la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Keuz d'autorisation d'aménager un établissement recevant du public situé 53 avenue du général de Gaulle à Maisons-Alfort. Par la requête susvisée, la SAS Keuz demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Sur l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, la société Keuz fait valoir que le refus de la commune d'autoriser les travaux d'aménagement est abusif ; les travaux ont été réalisés et non vérifiés ; la commune connait la situation financière de la requérante ; elle a décidé de préempter le bien dont elle est locataire ; les locaux sont inexploitables ; elle attend l'autorisation d'aménager pour pouvoir confirmer les devis des travaux ; il ressort des pièces du dossier que ladite société constituée le 25 août 2022 ayant pour activité principale la restauration rapide a pris à bail commercial lesdits locaux par acte en date du 15 septembre 2022 ; l'acte de cession du fonds de commerce porte notamment sur l'agencement, l'installation de meubles, les objets mobiliers, le matériel ainsi que tous les instruments servant à l'exploitation du fonds de commerce ; toutes les installations, les appareils d'exploitation et les appareils ménagers sont en bon état de marche ; le fonds a fait l'objet d'une exploitation effective et continue depuis plus de trois ans et aucune injonction de travaux de mise en conformité des installations ou des locaux n'est en cours. Toutefois, suite à une mise en demeure de la commune, la société a mis fin à des travaux qu'elle avait entrepris non autorisés par la commune ; elle a ensuite déposé une première autorisation de travaux refusée par la commune ; elle a contesté ce refus et saisit la juge des référés du tribunal qui par l'ordonnance susvisée a considéré que l'urgence n'était pas établie au regard du fait que le fonds pouvait être exploité en l'état ; 5. Alors que la société Keuz demande la suspension du refus d'une deuxième autorisation de travaux, le défaut d'urgence constaté par la juge des référés dans son ordonnance précitée reste actuel : la société pouvait exploiter le fonds de commerce en l'état et faire les aménagements et achats de mobilier nécessaires : elle n'établit pas qu'une demande d'autorisation de travaux était impérative ; sont sans influence sur cette urgence les circonstances que le premier refus d'autorisation serait illégal et que la commune de Maisons-Alfort aurait préempté la propriété du bien qu'elle a pris à bail ; elle ne peut faire état de sa situation financière difficile alors qu'elle s'est elle-même mise en difficulté en ne pouvant commencer l'exploitation de son fonds du fait des aménagements non autorisés qu'elle a diligentés. Dans ces conditions, l'intéressée qui a contribué par son comportement à la situation d'urgence dont elle se prévaut, n'établit pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision litigieuse et qui justifierait de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie. 6. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à sa légalité, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Keuz à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Keuz dirigées contre la commune de Maisons-Alfort qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de donner suite aux conclusions de la commune de Maisons-Alfort présentées en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Keuz est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Maisons-Alfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Keuz, à la commune de Maisons-Alfort et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J.R. GuillouLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 octobre 2023
Référence
DTA_2308792_20231014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel