TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308793_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ohayon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle ne comporte pas les nom et prénom de l'auteur de l'acte, ni sa qualité ; elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente puisque l'arrêté ne comporte pas la signature du préfet de police. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Errera, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Ohayon, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 5 juin 2000 à Agadir au Maroc, demande l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 3. Si le préfet de police soutient que la présente requête à l'encontre de l'arrêté attaqué du 4 avril 2023 est irrecevable en raison de sa tardiveté, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été notifiée à M. B le 4 avril 2023 à 17h40, et que la requête de ce dernier a été enregistrée le 18 avril 2023 à 14h46. Par suite, elle a été introduite dans le délai prévu par l'article 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " 5. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le préfet de police, que l'arrêté du 4 avril 2023, signé par l'agent notifiant, qui n'en est pas l'auteur, n'est pas signé au nom et par délégation du préfet de Paris et est dépourvu de la mention des nom, prénom, qualité et signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées. Cette illégalité privant l'intéressé d'une garantie, il est fondé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 6. Le présent jugement, qui se borne à annuler l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours avec fixation du pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. B à qui il appartiendra, s'il s'y croit fondé, de déposer un dossier de demande de régularisation. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, A. ERRERA La greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308793/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2308793_20230628
Données disponibles
- Texte intégral