TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308793_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. C, représenté par Me Achache, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que jeune majeur à compter du 16 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui assurer un accompagnement, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine d'élaborer un projet d'accès à l'autonomie adapté à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources ; 5°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; et à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse le prive brusquement d'hébergement, de ressources et d'accompagnement social, alors qu'il n'est âgé que de 20 ans et entrainera l'arrêt de sa scolarité et de son intégration professionnelle ; - il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le président du conseil départemental n'a pas utilisé son pouvoir d'appréciation au regard de sa situation particulière pour maintenir sa prise en charge ; * la circonstance qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français ne saurait justifier une décision de fin de prise en charge. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est devenue dépourvue d'objet dès lors qu'il a procédé au retrait de la décision du 13 juin 2023 par décision du 6 juillet 2023 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé poursuit un contrat d'apprentissage au titre duquel il perçoit un salaire brut de 856,26 euros ; il lui a été proposé un nouveau logement adapté à sa situation que l'intéressé a refusé et il n'a pas présenté de demande de renouvellement de sa prise en charge par l'aide sociale dans la perspective de la fin programmée de son contrat jeune majeur du 22 juin 2023 ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309108, enregistrée le 28 juin 2023, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision précitée. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 juillet 2023 à 11 heures 30 minutes. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; - les observations orales de Me Lefebvre substituant Me Achache, représentant M. C qui maintient ses conclusions et particulièrement ses conclusions à fin d'injonction et développe les moyens de la requête et insiste sur l'urgence de la situation ; - de M. C qui expose poursuivre un CAP boulanger/ pâtissier et avoir conclu un contrat d'apprentissage pour une durée de deux ans et que le lieu d'hébergement qui lui a été proposé est à 35 minutes de son lieu de travail alors qu'il a besoin d'un logement proche de son emploi dès lors qu'il doit prendre son travail à partir de 3 heures du matin ; - de Mme A, de Mme D et de Mme E, représentant le conseil départemental des Hauts-de-Seine qui confirment les écritures en défense et font valoir que le requérant n'a pas sollicité le renouvellement de son contrat emploi-jeune, qu'il a refusé le nouvel hébergement qui lui a été proposé et que le département ne dispose pas de possibilité d'hébergement adapté proche du lieu de travail de l'intéressé ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 10 juillet 2023 à 11 h 30. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 22 février 2003, a été confié par ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre, en date du 5 novembre 2019 au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine. Il a bénéficié d'un contrat jeune majeur conclu jusqu'au 22 juin 2023. Par une décision en date du 13 juin 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a décidé de mettre fin à la prise en charge de M. C de manière anticipée. Le recours gracieux formé par le requérant contre cette décision, le 22 juin 2023, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige mettant fin à sa prise en charge à compter du 16 juin 2023. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige du 16 juin 2023, M. C fait valoir qu'il se retrouve sans hébergement, sans ressource, et sans accompagnement. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que, par décision du 6 juillet 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de la décision du 13 juin 2023 en litige et d'autre part, que le contrat jeune majeur conclu par l'intéressé avec le département des Hauts-de-Seine a pris fin le 22 juin 2023. S'il apparaît lors des débats à l'audience que l'intéressé en réponse au courrier électronique du département du 12 juin 2023 lui rappelant notamment que son contrat jeune majeur prenait fin le 22 juin 2023, a sollicité un rendez-vous, il n'a sollicité formellement le renouvellement de son contrat jeune majeur que par courrier du 7 juillet 2023. En outre, il résulte des débats que l'intéressé après avoir préparé un CAP option " boulangerie " en apprentissage, justifie poursuivre un certificat d'aptitude professionnelle option " boulangerie/ pâtisserie ", et avoir signé un contrat d'apprentissage avec la société " saveurs et gourmandises " pour une durée de deux ans du 3 octobre 2022 au 31 août 2024 et que le département, et alors qu'il est constant que ce changement de circonstance n'a pas été porté à sa connaissance, s'est engagé lors de l'audience à procéder à l'examen de la demande de renouvellement du contrat emploi jeune de M. C et de sa demande d'hébergement. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être, en tout état de cause, regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celle présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Achache, et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 juillet 2023. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2308793_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel