TA44Magistrat : Mme THOMAS - R. 222-13Magistrat : Mme THOMAS - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : Mme THOMAS - R. 222-13 — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308794_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal d'annuler les opérations électorales ou de procéder à la rectification du procès-verbal des opérations électorales organisées dans la commune de Saint-Hilaire-de-Chaléons le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués et suppléants au sein du collège électoral appelé à élire les sénateurs du département de la Loire-Atlantique le 24 septembre 2023. Il soutient que la liste présentée ne respecte pas l'alternance en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral. Le déféré a été notifié, en application de l'article R. 147 du code électoral, à Mme N O, Mme E A, Mme D J, M. K P, Mme N M, délégués élus, M. G B, M. F H, Mme C I, suppléants élus, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales du 9 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - et les observations de M. L, représentant le préfet de la Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés () au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet () ". 2. Aux termes de l'article L. 280 du même code : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ". L'article L. 289 de ce code dispose que, dans les communes de plus de mille habitants : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal visé ci-dessus et de ses différentes annexes, que l'unique liste de candidats déposée pour l'élection, le 9 juin 2023, des cinq délégués et de trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Saint-Hilaire-de-Chaléons devant composer le collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, était non paritaire, en comportant cinq femmes et trois hommes, et comportait les noms, dans cet ordre, de trois femmes, un homme, une femme, deux hommes, une femme. Ainsi que le fait valoir le préfet, cette liste ne satisfaisait donc pas à l'obligation de composition alternative d'un candidat de chaque sexe énoncée à l'article L. 289 précité du code électoral lequel impose que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée en son entier alternativement d'un candidat de chaque sexe. 4. Si le préfet propose au Tribunal de rectifier l'ordre des candidats de cette liste en la composant alternativement d'un candidat de chaque sexe, au lieu de procéder à de nouvelles élections, il ne saurait être remédié à une telle irrégularité qui est de nature à entraîner l'annulation de l'élection dans son ensemble, postérieurement à la tenue de celle-ci, sans altérer la sincérité du scrutin. 5. Par suite, il y a lieu d'annuler dans leur ensemble les opérations électorales auxquelles il a ainsi été procédé en vue de la désignation des délégués élus et de leurs suppléants. 6. En vertu du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral, il devra être procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Hilaire-de-Chaléons et de leurs suppléants sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique, à Mme N O, à Mme E A, à Mme D J, à M. K P, à Mme N M, à M. G B, à M. F H et à Mme C I. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La magistrate désignée, S. THOMASLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, E. LE LUDEC N°2308794
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme THOMAS - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme THOMAS - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2308794_20230628