TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308795_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2308795, Mme C A, représentée par Me Cukier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de la demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2308802, Mme D A, représentée par Me Cukier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de la demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2308795 et 2308802 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B A, ressortissant bangladais, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du
28 juin 2016. Mme D A et Mme C A, ses filles, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par deux décisions du 4 mai 2023, dont les requérantes demandent l'annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de visa opposé à Mme C A :
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
5. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme C A , âgée de plus de dix- neuf ans à la date de dépôt de sa demande de visa, n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriels échangés entre le conseil des requérantes et l'autorité consulaire française à Dacca, que Mme C A, née le 27 octobre 2002 et dont l'identité et le lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas contestés, n'avait pas atteint l'âge de dix-neuf ans lorsqu'elle a déposé, le 10 janvier 2021, sa demande de visa. Dès lors, la commission de recours ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 561-2 citées au point 3, rejeter le recours de l'intéressée au motif qu'étant âgée de plus de dix-neuf ans le jour où elle a déposé sa demande de visa, elle n'était plus éligible à la procédure de réunification familiale. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre.
En ce qui concerne le refus de visa opposé à Mme D A :
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F A, mère des requérantes, et de leur jeune sœur E A, lesquelles n'ont jamais été séparées, a, dès 2017, entamé des démarches auprès de l'autorité consulaire française afin que toutes quatre se voient délivrer des visas au titre de la réunification pour rejoindre leur époux et père en France. Ces démarches ont finalement pu aboutir, à la suite du dépôt de demandes de visas le 24 mars 2022, et ont donné lieu, pour les requérantes, aux refus en litige, et pour Mme A et la jeune E A, à la délivrance de visas qui leur ont permis de rejoindre M. A en France le 9 mai 2023. Il résulte, en outre, de ce qui a été dit au point 6 que Mme C A a vocation à rejoindre son père en France et qu'en conséquence, Mme D A se trouvera isolée au Bangladesh. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et alors que ni l'identité de Mme D A, ni son lien de filiation avec le réunifiant, ni la continuité et l'intensité de leurs attaches ne sont pas remis en cause par l'administration, les requérantes, qui justifient de leur situation d'isolement et de vulnérabilité au Bangladesh, sont fondées à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D A.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen des requêtes, que Mme D A et à Mme C A sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme D A et à Mme C A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressées les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à Mme D A et à Mme C A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 mai 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D A et à Mme C A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D A et à Mme C A une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
C. CHAUVET La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2308795_20240513