TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308796_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 août 2023, enregistrée le 23 août 2023 au greffe du tribunal, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 11 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le jury 0401 l'a déclarée refusée à la session 2023 du baccalauréat STMG. Elle soutient que : - la première note obtenue pour l'épreuve de management science de gestion et numérique mercatique (marketing) est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a passé son épreuve de rattrapage de cette même matière avec une examinatrice différente de celle qui était prévue et a ainsi perdu ses moyens. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante conteste une note d'épreuve ; - les moyens invoqués par la requérante sont inopérants dès lors que le jury est souverain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, élève au lycée Edgard Quinet dans le 9ème arrondissement de Paris, s'est inscrite à la session 2023 du baccalauréat STMG. A l'issue des épreuves du premier groupe, elle a été autorisée à se présenter aux épreuves du second groupe. A l'issue des épreuves du second groupe, elle a obtenu une moyenne de 9,04/20 et a donc été déclarée ajournée. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de la délibération par laquelle le jury l'a ajournée. 2. Aux termes de l'article D. 336-1 du code de l'éducation : " Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme ". Aux termes de l'article D. 336-3 du même code : " () Le baccalauréat technologique comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité suivis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels ". Aux termes de l'article D. 336-8 du même code : " La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro. / La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient. / Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur. / La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. / Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. / Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention ". Aux termes de l'article D. 336-19 du même code : " La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury qui est souverain ". Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par un jury sur la valeur des candidats à un examen, mais uniquement de vérifier qu'elle n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts. 3. La requérante soutient que, s'agissant du premier oral de l'épreuve de management science de gestion et numérique mercatique (marketing), elle avait déjà présenté le sujet devant l'une de ses professeurs, ainsi que devant des élèves de Sciences-Po et que sa présentation avait fait l'objet d'avis positifs de leur part et que, s'agissant de l'oral de rattrapage, elle a dû passer l'épreuve orale devant un examinateur autre que celui qui était prévu et qu'elle a perdu ses moyens. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur matérielle ait été commise ou que la requérante ait été évaluée par une personne n'ayant pas qualité pour le faire. En outre, ainsi qu'il a été précisé au point précédent, l'appréciation portée par le jury est souveraine. Dans ces circonstances, le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le jury 0401 l'a déclarée refusée à la session 2023 du baccalauréat STMG doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Sénichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, T. BLANC La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2308796_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel