TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308796_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 28 juin et 25 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou un titre portant admission exceptionnelle au séjour au regard de son activité professionnelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort lié par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'une résidence en France depuis huit ans et d'un travail et que les faits relatifs à l'ordre public qui lui sont reprochés sont anciens et isolés et ne caractérisent pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnait son droit de mener une vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnait son droit de mener une vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 26 août 1984, déclare être entré régulièrement en France le 1er février 2015 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Il a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 27 mars 2017, qu'il n'a pas exécuté. Il a sollicité, le 17 mai 2021 selon ses déclarations, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant refus de séjour : 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. C ni qu'il se serait cru en situation de compétence liée par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ". En vertu du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / ". 5. En l'espèce, M. C ne conteste pas les motifs de l'arrêté selon lesquels il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité, dès lors qu'il est entré en France sans être en possession d'un visa long séjour et, qu'en outre, il ne disposait pas d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande de l'intéressé, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. A l'appui de ses conclusions, M. C soutient qu'il réside en France depuis février 2015, qu'il occupe depuis janvier 2020 un emploi de pâtissier, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée au sein de deux boulangeries, et que son père et son frère sont titulaires d'une carte de résident. Toutefois, M. C ne justifie pas de sa présence sur le territoire français à partir de février 2015, mais seulement à compter de l'été 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant en France, n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine où il y a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans au moins et où résident notamment sa mère, trois frères et deux sœurs ainsi que son père, à supposer le lien de parenté établi, ne venant qu'occasionnellement en France selon ses propres déclarations dans le procès-verbal de police du 19 avril 2022. Par ailleurs, concernant son insertion professionnelle, le requérant a reconnu avoir obtenu cet emploi en présentant de faux documents et n'avoir de contrat de travail que pour un seul établissement, alors qu'il déclare travailler au sein de deux boulangeries, son employeur n'ayant pas réglé les cotisations sociales à sa charge pour les périodes de juillet à décembre 2021 et de mars à juillet 2022. Au surplus, M. C n'apporte aucune précision sur les liens entre cet emploi de pâtissier et ses éventuels qualifications, expériences ou diplômes. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, tant au regard de son insertion professionnelle que de sa vie privée et familiale. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. C soutient qu'il réside en France depuis février 2015, qu'il y exerce un emploi depuis le mois de janvier 2020, que son père et son frère résident en France et qu'il entretient de solides relations sociales et professionnelles en France. Toutefois, l'intéressé est célibataire sans enfant et n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine où résident sa mère et cinq frères et sœurs, son père ne venant qu'occasionnellement en France selon ses propres déclarations. Si le préfet du Val-d'Oise relève que l'intéressé a troublé l'ordre public en faisant usage de faux documents administratifs en 2017, ce motif ne présente, aux termes de la décision attaquée, qu'un caractère accessoire, le préfet du Val-d'Oise s'étant fondé sur d'autres motifs pour lui refuser un droit au séjour et n'ayant pas qualifié cette circonstance de menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le refus de séjour attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. La décision refusant à M. C un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, par la voie de l'exception d'illégalité, ne peut qu'être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et dans celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis Sur les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308796
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TA957 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2308796_20231107
Données disponibles
- Texte intégral