TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308796_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, sous le n° 2308796, Mme C B E et M. D B E, représentés par Me Singh, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à N'Djaména (Tchad) en date du 27 avril 2022 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. D B E au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de M. B E dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision est dépourvue de motivation ; - la décision n'a pas été prise après un examen particulier de leur situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024. II. Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, sous le n° 2308799, Mme C B E et M. A B E, représentés par Me Singh, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à N'Djaména (Tchad) en date du 27 avril 2022 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. A B F titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de M. B E dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision est dépourvue de motivation ; - la décision n'a pas été prise après un examen particulier de leur situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024. Mme B E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E et MM. D et A B E, ressortissants nigérians, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à N'Djaména du 27 avril 2022 refusant à MM. D et A B E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. 2. Les requêtes nos 2308796 et 2308799 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'intérêt à agir de Mme B E : 3. Une mère ne justifie pas, en cette seule qualité, et alors même qu'elle s'est vue reconnaitre la protection subsidiaire ou la qualité de réfugiée, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à ses enfants majeurs. 4. Il est constant que MM. D et A B E étaient majeurs de dix-huit ans à la date d'introduction de la requête. Par suite, Mme B E ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l'encontre des refus de visa opposés aux requérants. Par suite, les conclusions, présentées par Mme B E, à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre les décisions de refus de visa opposées à Mme B E et MM. B E comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié les motifs opposés par l'autorité consulaire française à N'Djaména, tirés de ce que M. D B E n'a pas un lien familial avec le réunifiant lui permettant de bénéficier du régime de la réunification familiale et que M. A B E a présenté des documents d'état civil qui revêtent un caractère frauduleux. De tels motifs, qui s'apprécient nécessairement au regard de l'objet de la demande dont les requérants ont saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, les mettent à même de contester utilement les refus de visa pris à leur encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code, rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". S'agissant de M. D B E : 8. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B E a été constante dans ses déclarations, en particulier devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et a toujours déclaré que M. D B E était son fils, aucune pièce produite au dossier ne permet d'attester le lien de filiation allégué. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que le lien unissant Mme B E et M. D B E ne permettait pas de bénéficier de la réunification familiale. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que M. D B E ne justifie ni de son identité, ni du lien familial l'unissant à Mme B E. Par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. S'agissant de M. A B E : 10. En l'absence de défense produite pendant le délai d'instruction, le caractère frauduleux des documents présentés pour justifier l'identité de M. A B E n'est pas démontré. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B E a été constante dans ses déclarations, en particulier devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et a toujours déclaré que M. A B E était son fils. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête de M. A B E, que seul celui-ci est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de M. A B E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 13. Mme B E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale alors même qu'elle n'était pas recevable à contester les décisions de refus de visa opposés à ses enfants majeurs. Par suite, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative des deux requêtes. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à N'Djaména en date du 27 avril 2022 refusant un visa à M. A B E est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de M. A B E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2308799 et la requête n° 2308796 sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B E, à M. D B E, à M. G E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT Le président, C. HERVOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2308796, 2308799
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308796_20240503