TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308797_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. C D, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ; 3) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant nigérian, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué mentionne, pour chacune des décisions qu'il comporte, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. D en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. D indique être entré sur le territoire français le 1er juin 2018 et avoir conclu un PACS avec une ressortissante française Mme A le 19 mai 2020. Il n'est pas contesté qu'après avoir dissous le PACS une première fois le 17 novembre 2021, le couple a de nouveau conclut un contrat de PACS le 9 juin 2022 qui a été unilatéralement dissout par Mme A le 19 avril 2023. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée non contestée sur ces points que l'enfant né le 2 septembre 2020 de nationalité française dont le requérant revendique la paternité a été conçu en Espagne par fécondation in vitro nécessitant l'intervention d'un tiers donneur à l'initiative de la mère de l'enfant. Si M. D a déclaré reconnaitre l'enfant auprès des services de l'état civil trois ans après sa naissance le 14 juin 2023, la mère de l'enfant s'est opposée à la reconnaissance de l'enfant par le requérant dans une plainte déposée le 18 août 2023 pour des faits de violence et de harcèlement. En tout état de cause, M. D n'établit pas avoir partagé une vie commune avec la mère de l'enfant ni même participer à son éducation et à son entretien. Eu égard à ces éléments et à la durée de séjour du requérant qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision d'éloignement n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. D soutient craindre pour sa vie en cas de retour au Nigeria, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2019, confirmée par décision du 6 novembre 2020 de la cour nationale du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hautes-Alpes. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Giocanti Le greffier, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2308797_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel