TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2308798_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 août 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée le 25 juillet 2023 par M. B A. Par cette requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de refus, née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne pendant quatre mois, suite au dépôt de sa demande de titre de séjour le 8 octobre 2022. Il soutient que cette décision a des conséquences préoccupantes sur sa vie personnelle et familiale dès lors qu'elle l'empêche de travailler, de payer ses études universitaires, de payer son loyer, le plongeant dans une grave précarité financière, l'empêche de bénéficier d'une assurance maladie et de voyager pour voir sa famille. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2024 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 24 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 8 octobre 2022 la première délivrance d'un titre de séjour. Par une décision implicite, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. Par le présent recours, il demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Si M. A soutient que la décision implicite de refus de titre contestée a des conséquences très préoccupantes sur sa vie personnelle et familiale dès lors qu'elle l'empêche de travailler, de payer ses études universitaires et de payer son loyer, le plongeant dans une grave précarité financière et qu'elle l'empêche de bénéficier d'une assurance maladie et de voyager pour voir sa famille, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, se bornant à produire l'attestation de dépôt de sa demande en date du 8 octobre 2022 et une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 mars 2023 au 5 juin 2023. Par suite, l'unique moyen doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Mme Dutour, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2308798_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel