TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308799_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 et 25 septembre 2023, M. E B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n'a pas tenu compte des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui opposer une interdiction de retour sur le territoire français ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti ;
- les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A ressortissant nigérien, né le 25 mai 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour mais fait uniquement obligation à M. B A de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé est inopérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. L'arrêté attaqué mentionne, pour chacune des décisions qu'il comporte, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B A en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
6. M. B A, allègue sans l'établir être entré sur le territoire français le 25 mai 2018 et y résider depuis. Si le requérant fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée dans une entreprise de bâtiment, il exerce cette activité, seulement depuis le 1er août 2023 soit une date relativement récente. Il indique être père de deux enfants dont un né en France. Toutefois, il résulte du jugement en assistance éducative du tribunal départemental pour les enfants du 19 juin 2023, qu'un de ses enfants C a été placé depuis trois ans avec un droit de visite médiatisée pour les parents en raison de la défaillance des parents. Ce jugement précise que le lien entre l'enfant et ses parents continue de se déliter en raison de l'absence d'implication de ces derniers qui ne lui rendent pas visite. En se bornant à produire un certificat d'inscription scolaire pour son autre enfant, il n'apporte pas d'élément circonstancié sur sa vie familiale ni sur la situation administrative de la mère des enfants. Ainsi il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine non plus que d'une présence continue en France, où il n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts légitimes. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes en éloignant M. B A n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, eu égard à ces éléments, être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hautes-Alpes n'a pas entaché son arrêté d'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. B A doivent être rejetées.
Sur le pays de destination :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. B A n'établit pas être exposé à un risque particulier en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
10. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il ne mentionne aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à l'interdiction de retour sur le territoire national pas plus qu'il n'indique l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, l'existence d'une menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé sur le territoire. L'arrêté querellé se borne à faire état pour toute motivation, de ce que " les décisions portées par l'arrêté ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " et que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ". Ce faisant, le préfet des Hautes-Alpes, n'a pas assorti cet arrêté d'une motivation suffisante, s'agissant tant du principe que de la durée de l'interdiction ainsi prononcée et au regard en particulier des éléments de la situation personnelle et familiale de M. B A. Par suite, l'arrêté attaquée doit, pour ce motif, être annulé.
12. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français, que M. B A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour en France pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. L'exécution du présent jugement, lequel annule uniquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas le réexamen de la situation du requérant au regard de son droit au séjour ni la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction que présente M. B A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 19 septembre 2023 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B A une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A, et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. Giocanti
Le greffier,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2308799_20231009
Données disponibles
- Texte intégral