TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308800_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 19 septembre 2023 portant invalidation de son titre de conduite pour solde de points devenu nul, ainsi que les trois décisions de retrait de points de son permis de conduire prises à la suite d'infractions commises les 11 janvier 2022, 12 septembre 2022 et 29 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points sous huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur, en outre les dépens de l'instance, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a effectué un stage antérieurement à la notification de la décision " 48SI " ; - il ne s'est jamais vu notifier les retraits de points contestés ; - il n'a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut que les conclusions dirigées contre la décision 48SI du 19 septembre 2023 sont sans objet et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - compte tenu du stage effectué par le requérant, les informations inscrites à son dossier de permis de conduire ont été rectifiées antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et reste doté de six points ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant retrait d'un point à la suite de l'infraction commise le 12 septembre 2022, dès lors qu'il résulte du relevé d'information intégral du requérant que le point retiré à la suite de cette infraction a été restitué à l'intéressé le 24 mai 2023, soit à une date antérieure à l'introduction du présent recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis une série d'infractions les 11 janvier 2022 et 12 septembre 2022. Par une décision référencée " 48SI " en date du 19 septembre 2023, suite à une infraction commise le 29 juin 2023 ayant entrainé le retrait de quatre points de son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité dudit permis. Par la présente requête, M. B saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de ces décisions de retrait de points. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier par le ministre de l'intérieur que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 12 septembre 2022 a été restitué à l'intéressé le 24 mai 2023, soit à une date antérieure à l'introduction du présent recours. Ainsi les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B, édité le 8 novembre 2023 postérieurement à l'introduction de la requête et versé au dossier par l'administration, que le stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué par l'intéressé les 25 et 26 août 2023 a été pris en compte, entrainant un ajout de quatre points au capital de points affecté à son permis de conduire le 20 septembre 2023. Il résulte également de l'instruction que la décision " 48 SI " du 19 septembre 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. B n'apparait plus sur ce relevé d'information intégral de l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision 48 " SI " du 19 septembre 223 en tant qu'elle porte invalidation de son permis de conduire. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité des décisions portant retrait de points intervenus à la suite des infractions commises les 29 juin 2023 et 11 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points : 5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 6. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 7. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. B soutient n'avoir reçu pour aucune des infractions commises les informations requises par le code de la route lors des infractions commises le 29 juin 2023 et 11 janvier 2022. S'agissant de l'infraction commise le 29 juin 2023 : 8. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date de l'infraction litigieuse, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 9. Dès lors que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 10. Par conséquent, et nonobstant l'absence de production par le ministre de l'intérieur de l'avis de contravention afférent à l'infraction contestée, M. B n'est pas fondé à soutenir que, lors de la constatation de l'infraction du 29 juin 2023, qui a donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire, il n'a pas reçu les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route. S'agissant de l'infraction commise le 11 janvier 2022 : 11. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-1 du code de la route, un avis de contravention, et, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement, qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L'information légale doit alors être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende, dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance, ou le cas échéant, d'y inscrire une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée. Il incombe à l'administration d'apporter la preuve, soit par la production du procès-verbal signé par le contrevenant, soit par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. 12. S'agissant de l'infraction commise le 11 janvier 2022, relevée après interception du véhicule et ayant donné lieu au paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, le ministre de l'intérieur se borne à se référer au relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant. Il ne produit cependant pas la souche de la quittance de paiement ou tout autre élément de nature à établir que le contrevenant s'est vu délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de l'amende. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral précité, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'intéressé aurait reçu, à l'occasion d'une infraction antérieure de même nature et suffisamment récente, ces informations, la décision de retrait de deux points correspondant à cette infraction du 11 janvier 2022 est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'accomplissement de l'obligation d'information préalable de sorte que le requérant est fondé à soutenir que ce retrait de deux points est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions : 13. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 14. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B, régulièrement produit par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la présente instance, que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire à la suite de l'infraction commise le 29 juin 2023. L'intéressé, qui n'établit pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l'avis de contravention, n'avance aucun élément de nature à mettre en cause l'exactitude des mentions de ce document. Dès lors, la réalité de l'ensemble de ces infractions doit être regardée comme établie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité des infractions ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre a procédé au retrait de deux points à la suite de l'infraction commise le 11 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 17. Eu égard aux motifs du présent jugement, il doit être enjoint au ministre de l'intérieur, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, de restituer à M. B les deux points illégalement retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 11 janvier 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les dépens : 18. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées en ce sens sur le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais non compris dans les dépens : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision 48 " SI " du 19 septembre 2023 en tant qu'elle porte invalidation de son permis de conduire. Article 2 : La décision portant retrait de deux points à la suite de l'infraction au code de la route commise le 11 janvier 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B les points illégalement retirés à la suite de l'infraction mentionnée à l'article 2 dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le magistrat désigné J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2308800_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel