TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308801_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme E A, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - L'ensemble des décisions attaquées est entachée d'incompétence de leur auteur. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - La décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable en violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - Elle est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Une demande d'admission au titre de l'asile est toujours pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ; les dispositions des articles L. 541-1 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - L'obligation de quitter le territoire français méconnait les article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 33 de la Convention de Genève ; - L'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Sur la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : - Le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - Il est privé de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur le pays de destination : - L'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - Le préfet s'est cru à tort lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - La décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an : - Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - La décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'assignation à résidence : - La décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti ; - les observations de Me Rudloff qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme A, assistée par Mme D, interprète en langue russe. Le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A ressortissante russe, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que de la décision du même jour par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les deux arrêtés attaqués du 19 septembre 2023 ont été signés par M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture des Hautes Alpes. M. C dispose d'une délégation de signature l'autorisant à signer " tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes ", accordée par arrêté n° 05-2023-05-05-00003 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, d'une part, il ressort des dispositions du titre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. 5. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Mme A, qui a présenté une demande d'asile, a été en mesure de porter tous éléments pertinents à la connaissance de l'administration avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait été fait obstacle ou qu'elle aurait été empêchée de le faire. En outre, la requérante ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'elle n'aurait pas été à même de faire valoir ou qu'elle aurait produit à l'appui du réexamen de sa demande d'asile et qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision contestée. Si elle soutient que la décision du 19 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ne lui aurait pas été notifiée en présence d'un interprète, les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur sa légalité et, en tout état de cause, la requérante a pu exercer un recours effectif contre ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu, entachant la décision attaquée d'un vice de procédure, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier des circonstances de l'espèce avant d'édicter l'arrêté attaqué. La seule circonstance que l'arrêté ne mentionne pas qu'une demande de réexamen en procédure accélérée soit actuellement pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ne suffit pas à caractériser un tel défaut d'examen. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.". Puis, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 décembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2022. La requérante a demandé le réexamen de sa demande d'asile qui a été traitée selon une procédure accélérée ainsi que cela résulte de l'attestation qui lui a été délivrée par les services préfectoraux. Mme A reconnaît que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande et elle justifie qu'un recours est actuellement devant la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 531-24 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précitées que Mme A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français qu'à compter de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande de réexamen de la demande d'asile du requérant selon la procédure accélérée mise en œuvre pour les personnes ayant présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable en application des dispositions du 2° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de la durée de validité du récépissé qui lui avait été délivré durant le temps de l'examen de sa demande d'asile, lequel a, du reste, été abrogé par l'arrêté attaqué. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait, sauf à méconnaître les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève, lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Mme A indique sans l'établir être entrée en France en 2019 accompagnée de son fils, de sa belle-fille, de son petit-fils et de sa sœur. Il ressort des pièces du dossier que la famille s'est installée à Gap où sont nés deux de ses petits-enfants désormais scolarisés. Toutefois, si elle se prévaut de ses efforts d'intégration en raison de sa participation à des cours de français, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière indiquant simplement vouloir travailler auprès de personnes âgées. De plus, contrairement à ce qu'elle indique, seul son fils se trouve désormais dans une situation administrative régulière depuis l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié, sa sœur et sa belle-fille ne bénéficiant que d'un simple récépissé de demande de titre de séjour. Compte tenu de la durée de sa présence en France et la circonstance elle n'établit pas être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusque l'âge de cinquante ans, le préfet des Bouches-du-Rhône, pouvait, en application des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 13. En second lieu, ainsi qu'il a été dit, Mme A ne disposait plus à la date de l'arrêté attaqué du droit de se maintenir sur le territoire. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes aurait entaché sa décision lui refusant un délai de départ d'd'erreur manifeste d'appréciation pour cette raison. S'agissant du pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 16. La requérante, d'origine tchétchène, soutient que son fils serait exposé à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour en Russie, en particulier en raison du risque d'enrôlement forcé dans l'armée russe pouvant le conduire à se rendre sur le front ukrainien. Toutefois, la requérante n'allègue ni ne démontre qu'elle risquerait personnellement de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Les quelques extraits d'article de presse qu'elle produit ne sont pas suffisamment étayés pour corroborer ses craintes alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande réexamen a aussi fait l'objet d'un rejet de la part de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté. 17. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions prises par l'OFPRA et la CNDA et qu'il n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation avant d'édicter la mesure d'éloignement à destination de la Russie contestée. Le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été ainsi commise doit donc être écarté. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 18. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 19. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. Si, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne rapporte pas la preuve de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France ni ne démontre être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, il ressort des pièces du dossier que ses petits-enfants et son fils pour lesquels elle nourrit un lien d'affection ainsi qu'elle a pu l'expliquer à l'audience ont vocation à demeurer en France à la suite de l'obtention d'un titre de séjour salarié par le fils de la requérante. Dans ces conditions, la requérante, qui n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et dont il n'est pas allégué par le préfet qu'elle constituerait une menace pour l'ordre public, est fondée à soutenir qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour en France dont est assortie la mesure d'éloignement sans délai prise à son encontre, le préfet des Hautes-Alpes a entaché cette décision d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Il suit de là qu'elle est fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français, à demander l'annulation de cette décision. S'agissant de l'assignation à résidence : 21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision d'assignation à résidence doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 septembre 2023 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de A une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, et au préfet des Hautes-Alpes. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Giocanti Le greffier, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2308801_20231009
Données disponibles
- Texte intégral