TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308801_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 avril 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne tient pas compte des critères de régularisation prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 16 juin 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 par une ordonnance du 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 : - le rapport de Mme Aubert, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Pierrot, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 16 juin 1992, déclare être entré en France le 24 novembre 2012. Par une demande déposée le 22 décembre 2021, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier reçu par la préfecture de police le 12 avril 2023, il a demandé la communication de l'état de l'instruction de son dossier et des motifs ayant, le cas échéant, justifié le rejet de sa demande de titre de séjour du 22 décembre 2021. Par un courrier du 12 avril 2023, le préfet de police l'a informé qu'une décision implicite rejetant sa demande est née le 22 avril 2022. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie résider habituellement sur le territoire français depuis le 1er janvier 2015. Il produit des fiches de paie pour la période allant du 1er mai 2018 au 30 novembre 2019, justifiant de son activité de plaquiste au sein d'une société et d'une promesse d'embauche d'une autre société, établie le 11 décembre 2021, en tant que plaquiste. Dès lors, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à son insertion professionnelle, et en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet ou de mémoire en défense dans lesquels le préfet aurait fait connaître au juge les motifs de cette décision, l'intéressé est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police examine la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 1er avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2308801_20240329
Données disponibles
- Texte intégral