TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308802_20230513
- Date
- 13 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a tenté de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité de réfugié, mais que le site de l'Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) ne lui a pas permis de le faire dès lors que son titre de séjour était expiré, qu'il a ensuite pris deux rendez-vous en préfecture les 12 octobre 2022 et 29 mars 2023 afin de se renseigner sur sa situation auprès des services préfectoraux, lesquels lui ont indiqué que sa démarche ne pouvait être effectuée que sur le site de l'ANEF, qu'il se trouve de ce fait en situation irrégulière alors qu'il bénéficie du statut de réfugié, ce qui l'empêche de travailler et de trouver un logement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour lui de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité de réfugié, compte tenu du dysfonctionnement du service public ; - elle ne se heurte à aucune difficulté sérieuse ; - elle est légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 12 mai 2023, il a convoqué M. A en préfecture pour le 2 juin 2023 afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de " réfugié ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 1er novembre 1965, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 3. Il résulte de l'instruction que le 12 mai 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A en préfecture pour le 2 juin 2023 afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de " réfugié ". Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. A, pour le compte duquel la demande doit être présentée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hug. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 13 mai 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308802/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mai 2023
Référence
DTA_2308802_20230513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel