TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308803_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 11 octobre 2023, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne relatif aux conditions de circulation, d'emploi et de séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Maricourt, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. D ; - les observations de Me Iscen, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. D, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 23 août 1997 à Tlemcen (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si l'arrêté attaqué comporte 4 pages numérotées de 1 à 5, cette numérotation erronée révèle une simple erreur de plume, le préfet s'étant livré, pour l'ensemble des décisions attaquées, à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen, dirigé contre l'ensemble des décisions en litige, tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D doit être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. D en arabe, langue qu'il a déclaré comprendre et dans laquelle il s'est d'ailleurs exprimé lors de l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées au requérant dans une langue qu'il comprend doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Nord n'avait pas à viser l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne régit que le droit au séjour des ressortissants algériens et non leur éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2018. Il a fait l'objet, le 13 décembre 2018, d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Nord qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille le 9 janvier 2019. A la suite de cette décision, M. D a été muni d'une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 2 octobre 2020. Le requérant n'a toutefois jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et le renouvellement de cette autorisation lui a été implicitement refusé. Il a ensuite fait l'objet de deux autres mesures d'éloignement prises à son encontre par le préfet du Nord les 8 juillet 2021 et 4 juillet 2022 à l'exécution desquelles il s'est soustrait. Si M. D se prévaut de la présence de ses proches en France, en particulier de celle de sa mère et de son frère, qui résident régulièrement sur le territoire français, il ne produit aucun élément permettant d'attester des liens intenses qu'il entretiendrait avec ces derniers et ne démontre pas davantage qu'il serait totalement isolé en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, et ce nécessairement plusieurs années séparé de sa mère puisque cette dernière, qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 13 décembre 2016 au 14 décembre 2026, est entrée en France au plus tard au cours de l'année 2016. En outre, si l'intéressé soutient qu'il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française, la seule photo qu'il verse aux débats ne permet d'établir ni l'ancienneté ni la stabilité de cette relation. Par ailleurs, la seule carte de lycéen produite par M. D, qui n'est pas datée, ne permet pas d'attester d'une insertion réussie dans la société française. Interrogé sur ce point lors de l'audience, le requérant a d'ailleurs indiqué n'avoir obtenu aucun diplôme sur le territoire français et n'exercer aucune activité professionnelle. L'intéressé ne conteste pas, enfin, être défavorablement connu des services de police pour des faits de dégradation de biens d'autrui, de violation de domicile, de vol à la tire, de recel de vol, de vol en réunion avec violence, de conduite sans permis et d'extorsion et menace de mort réitérée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. D ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( ) ". 13. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord ne s'est pas fondé sur la circonstance que le comportement de ce dernier représenterait une menace pour l'ordre public mais sur les seules dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il est constant que M. D s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. Il ne peut justifier, en outre, ni de document d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'un domicile stable sur le territoire français puisqu'il ne fournit aucun justificatif d'hébergement. Enfin, si les propos qu'il a tenus lors de son audition par les services de police, au cours de laquelle il s'est borné à indiquer avoir envie de se marier, ne peuvent être regardés comme manifestant sa volonté de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu cet élément. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 16. En second lieu, si M. D soutient que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 17 octobre 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2308803_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel