TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308804_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mmes A et C B, représentées par Me Lerat, avocate, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder, d'une part, à la réattribution de leurs numéros d'enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH), et, d'autre part, de délivrer à Mme C B une autorisation de conduire suite à sa réussite à l'examen pratique du permis de conduire, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés de bien vouloir délivrer à Mme C B son permis de conduire, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale des titres sécurisés la somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mmes B soutiennent que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, Mme C B, qui a obtenu son permis de conduire le 2 juin 2021, ne peut pas se voir délivrer la version définitive de son titre et ne peut pas conduire depuis plus de deux ans, et que, d'autre part, Mme A B ne peut pas se présenter à l'examen pratique du permis de conduire depuis 9 mois ; -la mesure demandée est utile, dès lors que le silence de l'administration n'a pas fait naître de décision de rejet, que l'administration n'a fourni aucune explication sur sa carence à traiter leurs demandes et qu'elle permettra à Mme C B d'obtenir rapidement son titre et à Mme A B d'obtenir la réattribution de son numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé ; -la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023 la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés conclut à l'irrecevabilité de sa requête en tant que dirigée contre une administration incompétente. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que les requérantes ne justifient pas d'une nécessité absolue de disposer d'un permis de conduire alors qu'elles sont suspectées d'une éventuelle tricherie ; - la mesure demandée tendant à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer à Mme C B son permis de conduite ne revêt pas un caractère provisoire et n'entre pas dans l'office du juge des référés ; - les numéros d'enregistrement préfectoral harmonisé des requérantes correspondent bien à ceux qui leur ont été délivrés et ainsi aucune modification n'est à effectuer. Par un mémoire en réplique enregistré le 17 juillet 2023, Mmes B, représentées par Me Lerat, avocate, maintiennent leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mmes C et A B ont obtenu un avis favorable à l'épreuve théorique générale du permis de conduire respectivement les 3 février et 14 septembre 2020. Les requérantes exposent que Mme C B s'est présentée, le 2 juin 2021, à l'examen pratique du permis de conduire et recueilli un avis favorable à son obtention, mais que le certificat d'examen du permis de conduire indique, à tort, que c'est Mme A B qui s'est présentée à l'examen. Mme C ne peut, dès lors, se voir délivrer son permis de conduire et Mme A B se trouve quant à elle dans l'impossibilité de s'inscrire à l'examen pratique du permis de conduire. Mmes B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, d'une part, au préfet du Val-d'Oise de leur réattribuer leurs numéros d'enregistrement préfectoral harmonisé et de délivrer à Mme C B une autorisation de conduire et, d'autre part, à l'Agence nationale des titres sécurisés de délivrer à Mme C B son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Ainsi que le fait valoir le préfet du Val-d'Oise dans son mémoire en défense, les requérantes ne justifient pas de l'urgence qu'il y aurait pour Mme C B de disposer d'un permis de conduire de catégorie B et pour Mme A B de se présenter aux épreuves pratiques de l'examen du permis de conduire. 5. La condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne l'intervention du juge des référés n'étant pas remplie, la requête de Mmes B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes C et A B, au préfet du Val-d'Oise et à la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2308804_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA