TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2308805_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2023 et 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 28 juin 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il doit répondre à une convocation en justice le 16 janvier 2024 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne peut être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne peut être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre n'est pas démontré ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1981, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 28 juin 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur les motifs que l'intéressé, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, ne peut justifier d'un titre de séjour pour s'y maintenir et n'a pas sollicité la délivrance d'un tel document. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le requérant a fait part des démarches qu'il avait entreprises en vue de solliciter son admission au séjour sur le territoire français. En outre, il justifie par la production d'une attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " le 6 juin 2023, soit antérieurement à l'édiction des arrêtés contestés, auprès des services de la sous-préfecture d'Argenteuil et que sa demande est en cours d'instruction. Ainsi, en se fondant sur les motifs mentionnés plus haut, pour l'obliger à quitter le territoire, le préfet de police de Paris a entaché cette décision d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même lui refusant l'octroi d'un délai de départ, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. En application de ces dispositions, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, département de résidence de M. A, de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police de Paris en date du 28 juin 2023 sont annulés en toutes leurs dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2023. Le magistrat désigné, Signé S. AmazouzLe greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2308805_20230807
Données disponibles
- Texte intégral