TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308805_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 3) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : -le préfet n'a pas procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti ; - les observations de Me Kuhn-Massot, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B ressortissante Sri-lankaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige et des autres pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier et complet de la situation de Mme B eu égard à son état de santé, ou se serait estimé en situation de compétence liée à l'issue du rejet de sa demande d'asile, pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait ainsi commis le préfet doit être écarté. 4. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant, à compter du 1er mai 2021, les dispositions de l'ancien article L. 313-14 du même code, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Mme B ne saurait donc utilement se prévaloir de ces dispositions pour se prévaloir d'un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme B indique être entrée en France en juin 2022 accompagné de son époux et de ses deux filles. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 novembre 2022 et définitivement confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante ainsi que ses deux filles, ont également vu leur demande d'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et font l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Ainsi, la cellule familiale peut donc être reconstituée dans leur pays d'origine. Enfin, Mme B ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française. Ainsi, eu égard à la faible ancienneté de son séjour en France, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a pas ainsi méconnu les stipulations de 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Mme B n'apporte aucune précision quant aux risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine alors que la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile le 10 mai 2023. En outre, Mme B, en se bornant à produire deux certificats médicaux attestant qu'une surveillance est mise en place pour une malformation artério-veineuse, n'établit pas l'impossibilité de poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Giocanti La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2308805_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel