TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308806_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B F et Mme G, agissant en leur nom et en celui des enfants C, E, D et A, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner au consul de France à Téhéran, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de convoquer Mme G et les enfants C, E, D et A aux fins d'enregistrer leur demande de visa au titre de la réunification familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au consul d'avancer la date de convocation fixée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie : alors qu'elle est présumée lorsqu'il s'agit de membres de famille de réfugié, ils font valoir que, si Mme G et les enfants C, E, D et A se trouvent aujourd'hui sur le territoire iranien, pays dont ils n'ont pas la nationalité, c'est du fait de leur convocation fixée au mois de juin 2023 pour le dépôt de leurs demandes de visas. Cette situation a un coût financier très important pour la famille ; ils louent un petit appartement dans l'attente de leur rendez-vous et M. B F envoie des sommes importantes à son fils majeur, resté en Afghanistan, afin de pouvoir transmettre cet argent à sa famille. Les visas délivrés par les autorités iraniennes sont des visas à durée limitée dont le renouvellement n'a rien d'automatique et coûte particulièrement cher. Ils craignent d'être contraints de retourner en Afghanistan, alors que la situation sécuritaire y est très gravement dégradée, si les autorités consulaires ne commencent pas à instruire leurs demandes de visas dans les meilleurs délais. La famille est séparée depuis de nombreuses années et le fait de les convoquer au mois de mai 2024 est manifestement déraisonnable. Rien ne permet d'expliquer un tel délai de convocation alors qu'en avril dernier, VFS GLOBAL indiquait à la famille pouvoir les convoquer dès le mois de juin 2023 ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : les autorités consulaires doivent convoquer les demandeurs de visa dans les meilleurs délais lorsque ces demandes sont déposées au titre de la réunification familiale. Il avait été convenu que ce rendez-vous devait avoir lieu au mois de juin 2023 et rien ne vient expliquer un tel report, si ce n'est une carence inexpliquée de l'administration dans le processus de dépôt des demandes de visas.
- il ne fait aucun doute que la demande tendant à l'enregistrement des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale avant la date d'expiration de leurs visas iraniens, présente un caractère d'utilité.
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative : l'enregistrement des demandes de visas ne préjuge en rien de la décision qui sera portée par l'administration à la suite de l'instruction de ces demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et au rejet de celles présentées au titre des frais d'instance.
Il fait valoir que VFS avait indiqué aux demandeurs que leur rendez-vous serait en juin 2023 et qu'ils seraient informés de la date et de l'heure quelques jours avant. Alors que le mois de juin n'était pas terminé, les intéressés ont saisi le 12 juin une nouvelle demande de rendez-vous, laquelle n'a pu donner lieu qu'à une convocation à la date du 20 mai 2024.
Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2023 à 10h00.
M. B F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant afghan, est bénéficiaire de la protection subsidiaire. Avec celle qu'il présente comme son épouse, Mme G, ils demandent au juge des référés d'ordonner au consul de France à Téhéran, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de convoquer Mme G et ceux qu'ils présentent comme leurs enfants, C, E, D et A, aux fins d'enregistrer leur demande de visa au titre de la réunification familiale, ou, à défaut, d'enjoindre au consul d'avancer la date de convocation fixée au 20 mai 2024.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Le ministre de l'intérieur fait valoir que la présente demande est devenue sans objet dès lors que les intéressés ont été convoqués au consulat afin de procéder à l'enregistrement de leur demande de visa. Toutefois, s'ils reconnaissent avoir obtenu un rendez-vous le 20 mai 2024, les requérants contestent le caractère déraisonnable de ce délai et demandent que soit à tout le moins avancée la date dudit rendez-vous. Par suite, la demande d'injonction n'est pas devenue sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté en l'absence de mémoire en réplique, qu'alors que VFS leur avait indiqué que leur rendez-vous serait en juin 2023 et qu'ils seraient informés de la date et de l'heure quelques jours avant, et leur avait demandé d'être patients jusqu'à cette échéance, les intéressés ont pourtant sollicité le 12 juin une nouvelle demande de rendez-vous, laquelle a nécessairement déclenché un nouveau délai, qui n'a pu donner lieu qu'à une convocation le 20 mai 2024. Dès lors, les requérants doivent être regardés comme ayant directement contribué à se placer dans la situation d'urgence dont ils se prévalent. Il s'ensuit qu'en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. B F et par Mme G, ne peut qu'être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B F et de Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, à Mme G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2308806_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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