TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308806_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Madame A B, représentée par
Me Delaine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 7 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France en octobre 2017, qu'elle y a terminé ses études de prothésiste dentaire, qu'elle travaille depuis septembre 2020 pour un laboratoire à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour comme étudiant valable jusqu'en octobre 2019, qu'elle en a sollicité le renouvellement à la préfecture de police de Paris et a obtenu un récépissé valable jusqu'en mai 2020 puis jusqu'en novembre 2020 en raison du confinement, qu'elle a déménagé avec son compagnon de nationalité française à
Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), qu'il lui a été indiqué en septembre 2020 que son titre de séjour était fabriqué mais qu'une convocation ne lui a été transmise pour le récupérer, qu'elle a ensuite appris le 2 mars 2021 que son titre avait été détruit, qu'elle a déposé en avril 2021 une demande de changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour comme salarié, que cette demande a été clôturée en juin 2021, faute de récépissé, qu'elle a alors tenté d'obtenir un rendez-vous en vue d'une admission exceptionnelle au séjour le 31 octobre 2021, qu'elle n'a obtenu un rendez-vous en préfecture que le 7 novembre 2022 et qu'elle n'a reçu aucune réponse, de sorte qu'une décision implicite de rejet lui a été opposée.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière alors qu'elle travaille et vit avec un ressortissant français avec qui elle compte se marier et que la cérémonie est prévue le 2 octobre 2023 en Tunisie, et, sur le doute sérieux, que la décision a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière et sans qu'il soit procéder à une quelconque instruction.
La requête a été communiquée le 29 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
Vu
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 août 2023 sous le numéro 2308801, Madame B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Le Sergent, représentant Madame B, requérante, présente, qui rappelle qu'elle réside en France depuis 2017, qu'elle n'a jamais eu aucune réponse de la préfecture, que son précédent titre de séjour délivré à Paris n'a pu être retiré faute de convocation, et qu'elle a déposé le 7 novembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A B, ressortissante tunisienne née le 23 mai 1995 à Tunis, entrée en France selon ses dires en 2017, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier, délivré par le préfet des Bouches-du-Rhône, est arrivé à échéance le 31 octobre 2019. En
septembre 2019, elle a rejoint à Paris son compagnon de nationalité française et le couple a ensuite déménagé à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Madame B travaille comme prothésiste dentaire auprès de la société Mauprivez à Saint-Maurice (Val-de-Marne), d'abord comme apprentie de février à juillet 2020, puis sous contrat à durée indéterminée. Cette société a déposé à son profit une demande d'autorisation de travail le 11 mai 2021 restée sans réponse. En mars 2021, elle a appris que sa nouvelle carte de séjour comme étudiante avait été détruite par les services de la préfecture de police de Paris car elle n'était pas allée la chercher, faute d'avoir reçu une convocation en ce sens. En avril 2021, elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande de changement de statut vers celui de salarié, sans réponse de la part de l'administration. Elle a ensuite obtenu ce rendez-vous pour déposer finalement une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 7 novembre 2022. Sans réponse une fois de plus de l'administration, elle considère qu'une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande, dont elle a demandé l'annulation, par sa requête enregistrée le 24 août 2023. Par une requête du même jour, elle sollicite du juge des référés la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
3 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4 Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " ". Aux termes de l'article 10 du même accord : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français. () ".
5 L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6 Pour justifier de la condition d'urgence, la requérante soutient qu'elle se retrouve en situation irrégulière ce qui " la bloque sans sa vie privée, familiale, administrative et professionnelle ", que " cette situation l'empêche de créer sa propre entreprise " et remet en cause son mariage prévu avec son compagnon de nationalité française en octobre 2023 en Tunisie et en décembre 2023 en France.
7 Toutefois, il est constant que Madame B travaille en France depuis plus de trois ans sans disposer d'une autorisation de travail, qu'elle ne démontre pas que son employeur envisagerait de la licencier, celui-ci précisant même le 26 juin 2023 son intention de la garder malgré l'absence de titre de séjour, que la décision implicite de rejet qu'elle conteste est intervenue le
7 mars 2023, soit depuis plus de cinq mois à la date de la présente requête et enfin que l'absence de titre de séjour ne saurait faire obstacle, par elle-même, à la célébration d'un mariage sur le territoire français comme sur le territoire tunisien, l'intéressée pouvant solliciter des autorités consulaires françaises en Tunisie un visa en qualité de conjoint de citoyen français, une fois le mariage transcrit à l'état-civil français.
8 Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que, quels que soient les moyens invoqués, l'urgence justifie la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par Madame B le 7 novembre 2022. Il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée et par voie de conséquence la requête dans l'ensemble de ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308806Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2308806_20230925
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