TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308806_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme C A B, représentée par la SCP Couderc - Zouine, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur de lui délivrer, à titre temporaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, tout en la munissant, dans l'attente, d'une récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors en effet que, alors qu'elle devrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, elle ne peut poursuivre ses études ou travailler ; par ailleurs, elle ne peut voyager ; la décision attaquée contrevient ainsi aux libertés fondamentales que constituent la liberté de travailler et la liberté d'aller et venir ; du fait de sa situation, son état de santé est désormais impacté de façon alarmante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la préfète du Rhône n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision ;
. elle remplit les conditions posées par l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de cet article ;
. compte tenu de situation en France, où elle est entrée très jeune et a vocation à rester, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'un rendez-vous a été attribué à l'intéressée, le 14 novembre 2023, afin d'instruire son dossier dans les plus brefs délais.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 2306898, par laquelle Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Couderc, pour la requérante, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident se voit délivrer, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. " Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article () L. 423-15, () ".
3. Mme A B, ressortissante camerounaise, demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône en défense, la circonstance qu'un rendez-vous a été attribué à l'intéressée, le 14 novembre 2023, afin d'instruire son dossier dans les plus brefs délais, n'est pas de nature à entraîner un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension d'exécution de la décision implicite de rejet litigieuse, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction de la requête, cette décision n'ayant en effet pas disparu de l'ordonnancement juridique.
5. En deuxième lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme A B, qui est née le 11 septembre 2003, est entrée en France en novembre 2016, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Elle a déposé le 4 octobre 2021 une demande de titre de séjour en application de l'article L. 423-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions prévoient, sous certaines conditions, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial. Elle soutient, sans être contestée et en produisant des éléments à l'appui de ses allégations, qu'elle se trouve, en raison de la décision en litige, et alors que le récépissé, régulièrement renouvelé, qui lui a été délivré ne l'autorise pas à travailler, dans l'impossibilité de poursuivre ses études, et ce depuis l'année scolaire 2022 / 2023, mais aussi de travailler. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. En dernier lieu, en l'état de l'instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme A B tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
9. La présente ordonnance implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône délivre à Mme A B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement de l'affaire visée ci-dessus n° 2306898. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite attaquée est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera à Mme A B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 7 novembre 2023.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA697 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2308806_20231107
Données disponibles
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