TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308808_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le numéro 2308808, M. B A, la SCI RPJ et la SAS PLANÈTE JUNGLE, dont M. A est le représentant légal, représentés par Me Diversay, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Port-Saint-Père a délivré un permis de construire à la SAS SAFARI AFRICAIN DE PORT-SAINT-PÈRE en vue de la " rénovation et extension d'un ancien commerce pour création d'une boutique de souvenirs " sur un terrain sis la Chevalerie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, les travaux ayant par ailleurs démarré, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'identité de son signataire réel ne peut être déterminée à la seule lecture des mentions de l'arrêté, de sorte que le respect de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme n'est pas assuré, * le projet, muet sur les modalités de raccordement de la construction aux réseaux, tant en ce qui concerne l'assainissement que les eau pluviales, méconnaît l'article UL 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), * il méconnaît par ailleurs l'article UL 13 de ce règlement relatif aux espaces libres et plantations. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la commune de Port-Saint-Père, représentée par son maire, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise solidairement à la charge de M. A, la SCI RPJ et la SAS PLANÈTE JUNGLE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A et autres ne sont pas fondés, et notamment que la requête au fond est irrecevable faute d'intérêt à agir. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, complétée par une production de pièces le 4 juillet 2023, la SAS SAFARI AFRICAIN DE PORT-SAINT-PÈRE, représentée par Me Briec, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise solidairement à la charge de M. A, la SCI RPJ et la SAS PLANÈTE JUNGLE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A et autres ne sont pas fondés, et notamment que : - les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agir ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'il est de l'intérêt de tout le parc animalier et de tous les exploitants des commerces s'y trouvant que les travaux litigieux, qui sont d'ailleurs quasiment achevés, soient terminés au plus vite afin de ne pas nuire à l'activité du parc, tout particulièrement en période estivale. Vu : - l'arrêté attaqué ; - la requête n° 2308535 enregistrée le 14 juin 2023 par laquelle M. A et autres demandent l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - les observations de Me Diversay, représentant M. A et autres, - les observations Me William, représentant la commune de Port-Saint-Père, - et les observations de Me Leconte, représentant la SAS SAFARI AFRICAIN DE PORT-SAINT-PÈRE, en présence du directeur du parc. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A et autres à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la l'arrêté attaqué. Dès lors, en admettant même que les requérants justifient d'un intérêt à agir, et alors qu'il n'est pas contesté que les travaux autorisés par l'arrêté sont quasiment achevés, il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A et autres, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Port-Saint-Père et de la SAS SAFARI AFRICAIN DE PORT-SAINT-PÈRE les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Port-Saint-Père et de la SAS SAFARI AFRICAIN DE PORT-SAINT-PÈRE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, la SCI RPJ et la SAS PLANÈTE JUNGLE, à la commune de Port-Saint-Père et à la SAS SAFARI AFRICAIN DE PORT-SAINT-PÈRE. Fait à Nantes, le 13 juillet 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2308808_20230713
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