TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308809_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 juin et le 12 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D A, Mme B C ainsi que leurs deux enfants mineurs de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé 28 rue Félix Lemoine à Nantes (Loire-Atlantique) et géré par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Aurore ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A et Mme C, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application de ces mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de M. A et Mme C, déboutés de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'en février 2023, 845 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département de la Loire-Atlantique ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. A et Mme C se maintiennent dans le logement alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 janvier 2023, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les a informés par un courrier du 10 février 2023 de la fin de leur prise en charge, et qu' invités par le CADA à deux reprises à retirer ce courrier, les intéressés doivent être regardés comme en ayant reçu notification ; par un courrier du 16 mars 2023, le préfet les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois ; les intéressés se sont maintenus dans les lieux en dépit de cette mise en demeure, restée infructueuse ; - le pourvoi en cassation formé contre la décision de la CNDA s'agissant de l'enfant Khadidja ne confère pas un droit à ses parents de se maintenir dans le logement pour demandeurs d'asile ; - il n'existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, la seule circonstance que les intéressés soient accompagnés d'enfants mineurs étant insuffisante, alors que rien ne permet de conclure qu'ils souffrent d'une maladie grave et que la mesure sollicitée n'a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à un éventuel suivi médical ou traitement médicamenteux ; rien n'indique qu'ils seraient confrontés à une situation d'isolement et de détresse ; la situation sanitaire actuelle ne saurait justifier leur maintien dans le logement qu'ils occupent indûment ; - il est nécessaire de faire libérer les lieux sans délai dès lors que l'octroi d'un délai supplémentaire serait contraire aux dispositions prévues par l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne serait pas utile, les intéressés ayant pris il y a plusieurs mois connaissance d'une obligation de quitter le territoire français et ne disposant d'aucun titre leur permettant de s'y maintenir ; M. A et Mme C n'établissent pas avoir entamé des démarches en vue de leur relogement ; au demeurant, quand bien même ils auraient effectivement entamé de telles démarches, cette seule circonstance ne saurait conduire à leur octroyer un délai pour quitter le logement qu'ils occupent indûment dans l'attente qu'ils bénéficient effectivement d'une solution de relogement ; - les intéressés n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun dès lors que leurs demandes d'asile ont été rejetées et alors que leur situation ne caractérise pas une situation de détresse justifiant qu'ils en bénéficient à titre exceptionnel ; par voie de conséquence, il n'appartient pas au préfet de lui trouver une solution d'hébergement d'urgence ; - une grossesse n'est pas de nature, à elle seule à faire obstacle à la mesure d'expulsion sollicitée ; il n'est pas établi que Mme C a été hospitalisée en raison de sa grossesse ni qu'elle doit faire l'objet d'un suivi régulier ; la scolarisation des enfants présents au sein de la cellule familiale ne remet pas en cause l'urgence et l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée. - ni les intéressés, ni le gestionnaire du lieu d'hébergement ne l'ont informé de la grossesse récente de Mme C ; il n'est pas établi que cette dernière aurait été récemment hospitalisée ; en tout état de cause, la mesure sollicitée n'aurait, au demeurant ni pour objet ni pour effet de mettre un terme au suivi médical et aux éventuels traitements médicamenteux dont elle bénéficierait. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 12 juillet 2023, M. D A et Mme B C, représentés par Me Chauviere, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai leur soit accordé pour quitter les lieux, et à ce que soit mise à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le juge des référés n'a été saisi que quatre mois après la mise en demeure, qu'aucune aucune indication sur l'évolution prévisible des besoins d'accueil dans le département n'est fournie et que la saturation alléguée du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile n'est pas démontrée ; il n'est en particulier pas établi que les locaux du CADA que gère à Nantes l'association Aurore seraient tous occupés ; - la mesure se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la décision de la CNDA concernant leur fille E fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; - ils justifient de circonstances exceptionnelles susceptibles de faire obstacle à l'expulsion demandée en ce qu'ils sont parents de deux très jeunes enfants âgés de 4 et deux ans et demi, que Mme C est enceinte de trois mois, qu'elle est très affaiblie et a été hospitalisée le 11 juillet dernier ; par ailleurs, la mesure est de nature à fragiliser le cadre parental, alors que la mesure d'AEMO dont faisait l'objet leur fille E a été levée par le juge des enfants, le 21 novembre 2022 ; - subsidiairement, s'il est fait droit à la demande d'expulsion, il y a lieu de leur accorder un délai pour quitter les lieux. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A et Mme C par décision du 12 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Dias, juge des référés, - et les observations de Me Chauvière, représentant M. A et Mme C et leurs enfants, présents à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A et Mme C du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé 28 rue Félix Lemoine à Nantes (Loire-Atlantique). Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par M. A et Mme C, ressortissants de la Guinée-Bissau et du Togo, hébergés avec leurs deux enfants mineurs dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé 28 rue Félix Lemoine à Nantes (Loire-Atlantique), et géré par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Aurore, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 avril 2022. Les recours dirigés contre ces refus ont été rejetés par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 janvier 2023, notifiées aux intéressés le 26 janvier suivant. Après que les intéressés ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier de l'OFII du 10 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique les a mis en demeure de quitter les lieux par lettre du 16 mars 2023. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse. 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A et Mme C se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion demandée ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. Si les intéressés soutiennent qu'ils se sont pourvus en cassation contre la décision de la CNDA du 15 juin 2022, concernant leur fille E, âgée de 4 ans, cette circonstance est sans incidence sur le caractère définitif du rejet de la demande d'asile opposé à cet enfant et ne confère aucun droit à ses représentants légaux de se maintenir dans l'hébergement litigieux. La contestation nouée à cet égard ne présente pas davantage de caractère sérieux. 7. En troisième lieu, la libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Loire-Atlantique, un caractère d'urgence et d'utilité que ne remet pas en cause le délai mis par le préfet à saisir le juge des référés de la présente demande, et apparaît comme la seule mesure propre à préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 8. Toutefois, il résulte de l'instruction que les deux enfants de M. A et de Mme C, ne sont âgés que de 2 ans et 4 ans, que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert dont faisait l'objet leur fille aînée n'a été levée que récemment, par un jugement du 21 novembre 2022, et que Mme C est enceinte depuis trois mois. Le très jeune âge des enfants ainsi que la fragilité du cadre parental formé par M A et Mme C constituent en l'espèce des circonstances particulières justifiant que leur soit accordé pour libérer le logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent indûment, un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. A et Mme C, les biens meubles qui s'y trouveraient. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A et Mme C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à M. A et Mme C de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 28 rue Félix Lemoine à Nantes (Loire-Atlantique). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. A et Mme C dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions de M. A et Mme C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D A, à Mme B C, et à Me Chauvière. Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, M. Dias Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308809
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Chronologie de l'affaire
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TA4419 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2308809_20230719
Données disponibles
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