TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308810_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 avril et le 27 avril 2023, M. B A retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté D Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 D lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté D lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros D jour de retard et de mettre fin à son signalement dans le fichier d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision viole l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - Elle viole l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; - Elle est entachée d'une erreur de fait ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 10 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'un vice de procédure ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C ; - Les observations orales de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant M. A, assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, D les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Vo représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués D le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant indien né le 19 octobre 1984 demande l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2023 D lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'annulation de l'arrêté D lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. M. A soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'intérêt de sa fille mineure, dès lors que cette dernière se verrait privée de son père. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2008 vivait, à la date d'édiction de la décision litigieuse, en concubinage avec une ressortissante marocaine, avec leur fille âgée de cinq ans et le fils de sa concubine. Si l'atmosphère de violences intrafamiliales qui règne entre le requérant, sa compagne et le fils de cette dernière ne permet pas de caractériser effectivement une vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A qui occupe un emploi en qualité d'électricien dans le bâtiment, participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille avec qui il vivait jusqu'à l'édiction de la décision litigieuse. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant, qui admet ne plus pouvoir partager sa vie avec sa compagne, souhaite trouver un logement afin d'accueillir sa fille avec laquelle les liens familiaux n'ont pas été rompus à ce jour. Dès lors, un retour de l'intéressé vers l'Inde n'est pas envisageable, la cellule familiale ne pouvant s'y reconstituer. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée aurait pour effet de séparer durablement M. A de sa fille. Pour ce motif, elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2023 du préfet de police Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Le présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. D suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire D le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Namigohar, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Namigohar de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 18 avril 2023 D lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté D lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Namigohar au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, Le greffier D. C R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2308810_20230427
Données disponibles
- Texte intégral