TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308811_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au le Préfet de police de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Par une décision n°2023/012602 du 15 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité sénégalaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juin 2022 et a déposé, en conséquence, une demande de carte de résident. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise le 8 août 2022, valable jusqu'au 7 février 2023, qui n'a pu faire l'objet d'un renouvellement automatique du fait du déménagement de M. A. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police aux fins d'obtention d'un document lui permettant de justifier de la régularité de sa situation, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger reconnu réfugié, notamment sur son droit à travailler en France et à percevoir les aides sociales afférentes à sa situation, la détention d'un document valant autorisation provisoire de séjour, il incombe à l'autorité administrative, à l'expiration de cette autorisation, si l'instruction du titre est encore en cours, de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour dans cette attente. 5. En l'espèce, M. A a été muni par la préfecture d'Aurillac, au regard des documents transmis par le préfet de police sans aucune mesure d'explication, d'une attestation de prolongation en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expirant le 7 février 2023. Il a sollicité par courriel aux mois de mars et avril 2023 les préfectures de Seine-Saint-Denis, où son dossier avait été transmis par la préfecture d'Aurillac, puis de Paris, où il a élu domicile et démontre, par les pièces produites, qu'il a vainement tenté de solliciter la prolongation de son attestation de prolongation sur le site de la préfecture de police. Il est constant que le refus de lui délivrer le document qu'il sollicite contribue à sa précarité dès lors qu'il ne peut travailler et prétendre à la perception des aides sociales afférentes à sa situation. La mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer la prolongation de l'attestation de prolongation demandée. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hug, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Article 3 : l'Etat versera à Me Hug une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hug. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 juin 2023. Le juge des référés, I. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2308811_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA