TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308811_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la signataire, Mme E, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement et préalablement publiée ; - la décision méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 425-9 du même code ; Sur le pays de destination : - la signataire, Mme E, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour : - la signataire, Mme E ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et n'a ainsi pas de base légale ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation médicale s'oppose à la décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, magistrat-désigné, - les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. C. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire : 1. En premier lieu, par un arrêté du 8 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme E, adjointe au chef de bureau de l'asile et de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation de compétence ne peut qu'être écarté. 2. En deuxième lieu, M. C n'apporte pas d'éléments de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, au surplus, qu'il ne pourrait bénéficier du traitement et des soins appropriés dans son pays d'origine. De plus, le requérant n'apporte pas d'éléments sur les conséquences immédiates pour sa santé d'un éventuel empêchement à son hospitalisation programmée en janvier 2024 pour un examen angioscopique, ni de l'impossibilité de le réaliser dans son pays d'origine. La circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait pas pu formuler une demande de titre de séjour au surplus après avoir eu notification de la présente mesure d'éloignement est sans incidence. Par suite, l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu ni, à supposer le moyen opérant en l'absence de demande de titre effective, l'article L. 425-9 du même code. Sur la fixation du pays de destination : 3. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 1 que la signataire de la décision dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée. 4. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen soulevé tiré de son irrégularité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. C qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 6. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 1 que la signataire de la décision dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée. 7. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen soulevé tiré de son irrégularité à l'encontre de la décision d'interdiction de retour ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, la décision en cause ne mentionne pas que le délai d'interdiction de retour commence à courir dès avant la notification de la décision, date à laquelle celle-ci est exécutoire, mais, conformément aux règles applicables, à compter de son exécution. La décision, n'est dès lors pas entachée d'erreur de droit. 9. En quatrième lieu, comme il a été dit au point 2 et en l'absence de tout autre élément, la situation médicale de l'intéressé n'est pas de nature à s'opposer à une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. La décision n'est, par suite, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que, M. C étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 janvier 2024 Le magistrat désigné, M. D La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2308811_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel