TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308811_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement au fichier " système d'information Schengen " (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 3 septembre 1980 à Rouiba (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France en 2019. Le 18 novembre 2022, il a sollicité du préfet du Nord son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 28 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée vise l'accord franco-algérien, mentionne la possibilité pour le préfet de délivrer un certificat de résidence algérien à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et indique les éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, que M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet du Nord n'avait pas l'obligation, alors que l'arrêté litigieux répond à une demande motivée de la requérante, d'informer préalablement l'intéressée de son intention de refuser le certificat de résidence algérien sollicité et de l'inviter à présenter ses observations. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, qui est inopérant, doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, si le préfet du Nord a considéré que M. B est entré irrégulièrement en France le 12 mars 2019, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 19 décembre 2019 sous couvert d'un visa de type C valable du 3 mars 2015 au 2 mai 2020, cette erreur matérielle est toutefois restée sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le préfet a considéré que l'intéressé est entré en France au cours de l'année 2019 en faisant notamment état de la signature d'un contrat à durée indéterminée avec la SAS AK AUTOS le 1er novembre 2019. D'autre part, si M. B soutient qu'il bénéficie d'une autorisation de travail, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. M. B, né le 3 septembre 1980 à Rouiba (Algérie), de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 19 décembre 2019. Il est célibataire et sans enfant. Il n'est pas dénué de tout lien en Algérie, où résident notamment ses parents, ses frères et ses sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. S'il se prévaut d'être employé en qualité d'acheteur depuis le 1er novembre 2019 auprès de la SAS AK AUTOS, d'être associé à 50 % de cette société, d'avoir créé la société EDEN AUTOS dont il est associé à hauteur de 50 % et d'être bénévole auprès de l'association CRDTM depuis janvier 2019, ces circonstances ne constituent ni des circonstances exceptionnelles, ni des motifs humanitaires. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Nord a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien au titre de son pouvoir discrétionnaire. Le moyen doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, M. B, né le 3 septembre 1980 à Rouiba (Algérie), de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 19 décembre 2019. Il est célibataire et sans enfant. Il n'est pas dénué de tout lien en Algérie, où résident notamment ses parents, ses frères et ses sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ne justifie pas d'une insertion sociale particulière. Dans ces conditions, en dépit d'une certaine insertion professionnelle, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " : 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée elle-même, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Si le préfet du Nord a bien examiné la possibilité pour l'intéressé d'être exceptionnellement admis au séjour, il n'a toutefois pas examiné la possibilité de la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Dès lors, le préfet du Nord a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " présentée par M. B. Il y a lieu de lui fixer un délai de deux mois pour procéder à ce réexamen, à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le présent jugement implique également que le préfet du Nord procède, si nécessaire, à l'effacement du signalement du requérant au fichier " système d'information Schengen " (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR). Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord en date du 28 août 2023 refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, si nécessaire, à l'effacement du signalement de M. B au fichier " système d'information Schengen " (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR). Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2308811_20240521
Données disponibles
- Texte intégral