TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308812_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme F B, représentée par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché de l'incompétence de son signataire ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions d'accueil en Espagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, magistrat désigné ; - les observations de Me Raji ; - les observations de Mme B, assisté de M. D, interprète en langue arabe ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante égyptienne née 10 janvier 1998, a déposé une demande d'asile en France le 29 mars 2023. La consultation du fichier " Visabio " a révélé, par la comparaison des empreintes de l'intéressée, qu'elle était, au moment du dépôt de sa demande d'asile, en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Saisies le 30 mars 2023 d'une demande de prise en charge de Mme B, les autorités espagnoles ont implicitement accepté cette requête, le 31 mai 2023. Par un arrêté du 14 juin 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 de ce même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B, M. C A, de nationalité égyptienne, s'est vu remettre par les services de la préfecture du Val-d'Oise, le 28 décembre 2022, une attestation de demande d'asile en procédure normale, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait fait l'objet d'une première décision sur le fond. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait porté cette circonstance à la connaissance des autorités françaises par écrit, il ressort des termes du résumé de l'entretien individuel que l'intéressée s'est prévalue, lors de cet entretien, de la présence de son époux sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la fille aînée de Mme B, née le 27 avril 2017, suit sa scolarité en France. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 litigieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande d'asile de Mme B selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme B a été admise au point 2 du présent jugement au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Raji, avocat de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Raji de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 14 juin 2023, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande d'asile de Mme B selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Raji renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Raji, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé G. VilletteLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou au préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2308812_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel