TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308812_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 Mme B A C, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut de lui enjoindre d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée du séjour et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2023. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante djiboutienne née 24 juillet 1962, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 juin 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public etl'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivée. En outre, eu égard à cette motivation, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1/ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Mme C, est entrée en France le 21 janvier 2018, et déclare s'y être maintenu continuellement depuis cette date. Si elle se prévaut de la présence en France d'une sœur et d'une partie de sa famille, composée de la deuxième épouse de feu son père, de demi-frères et demi-sœurs, qui seraient de nationalité française, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familials dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie, jusqu'à tout le moins l'âge de 58 ans. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas d'une intégration dans la société française. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et cette dernière n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers auraient été méconnus par les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire. 6. Pour les mêmes motifs, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le préfet a pu lui refuser un titre de séjour et que, en conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas dépourvue de base légale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C an titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La première assesseure, signé F. LE MESTRICLe président-rapporteur, signé F. SALVAGE Le greffier, signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2308812_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel