TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308812_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme C A, représentée, par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) de suspendre, à défaut, l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire, M. D, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ; - la décision méconnaît l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne tenant pas compte des risques qu'elle court en cas de retour ni de sa situation familiale ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques qu'elle court en cas de retour dans son pays d'origine et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, magistrat-désigné, - les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de Mme A, assistée d'un interprète en albanais. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire : 1. En premier lieu, par un arrêté du 8 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à M. D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation de compétence ne peut qu'être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que la préfète du Bas-Rhin a tenu compte de la situation familiale et personnelle de la requérante sans s'estimer liée par le seul rejet de sa demande d'asile et il n'est pas contesté que la requérante ne dispose plus d'un droit au maintien sur le territoire en application de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision n'est pas entachée d'erreur de droit. 3. En troisième lieu, Mme A, de nationalité albanaise, née en 2001, est, selon ses déclarations, entrée en France le 13 février 2023 avec ses deux enfants mineurs. Elle y vit seule et isolée sans relations familiales ou personnelles particulières et n'a ni ressources pérennes, ni logement stable. Elle n'établit pas, par ailleurs, qu'elle n'aurait plus aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté très récemment et où demeure, entre autres, le père de ses enfants. Dans ces conditions, la décision en cause n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de destination : 4. Mme A qui au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'elle courrait en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 5. Il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire est régulière. Dès lors, le moyen tiré de son illégalité soulevé à l'encontre de l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, la requérante est depuis très peu de temps en France où elle ne dispose d'aucune famille proche ni de relations personnelles particulières. En se limitant à affirmer qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation familiale et personnelle et qu'elle a sollicité l'asile pour fuir le père violent et dangereux de ses enfants, elle n'en établit aucunement la réalité comme il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4. La décision n'est, dès lors, pas entachée d'erreur de droit, ni même d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 7. Mme A n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que, Mme A étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, M. E La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2308812_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel