TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308813_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme B , représenté par Me Goeau-Brissonniere , demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité anormalement longue qui porte atteinte à son droit d'enregistrer sa demande de régularisation et son droit au respect de sa vie privée et familiale ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'une rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer et examiner sa demande ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoires en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippine née le 12 janvier 1980, est entrée en France selon ses déclarations en 2019. Le 10 janvier 2023, elle a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour par courriel, conformément à la procédure de la préfecture des Hauts-de-Seine. N'ayant pas reçu de réponse, l'intéressée a sollicité un nouveau rendez-vous par un courriel en date du 15 février 2023 demeuré sans suite. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme B soutient, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 10 janvier 2023, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, et après une relance le 15 février 2023 auprès de la préfecture, elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'elle réside habituellement sur le territoire français sans droit au séjour depuis 2019 et que ce défaut d'accès dans un délai raisonnable à la préfecture la prive de son droit à voir sa situation régularisée au regard de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 juillet 2023 . Le juge des référés, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. JM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2308813_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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