TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308813_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, complétée le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident prise par le préfet du Val-de-Marne le 28 septembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre aux services préfectoraux territorialement compétents de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir immédiatement d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France en 1983 et a été titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans dont il a demandé le renouvellement le 29 novembre 2021, qu'il s'est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'au 25 mai 2022 et que tous les rendez-vous successifs pour se voir renouveler ce récépissé ont été annulés par la préfecture du Val-de-Marne.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un défaut de renouvellement d'un titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu'elle viole également les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien car il est le père de deux enfants mineurs de nationalité française, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 26 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 août 2023 sous le numéro 2308816, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bahic, représentant M. A, requérant, présent, qui rappelle qu'est en cause un refus de renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans, qu'il n'a eu qu'un seul récépissé, qu'il a perdu son travail et a été expulsé de son logement, et qui maintient que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, que sa requête est recevable car il a été obligé de saisir la Commission d'accès aux documents administratifs pour se voir communiquer son dossier, et d'une erreur de droit car le renouvellement est de plein droit et qu'il est le père de deux enfants de nationalité française.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 M. B A, ressortissant algérien né le 21 décembre 1983 à El Biar (wilaya d'Alger), entré en France le 15 mars 1984, a été titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 31 mai 2021. Il est le père de deux enfants de nationalité française nés en octobre 2010 et janvier 2012. Il a sollicité un rendez-vous en vue du renouvellement de son certificat de résidence et s'est vu remettre, le 29 novembre 2021, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 28 mai 2022, qui n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens, les rendez-vous obtenus à cette fin étant annulés par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Il n'a donc plus été en mesure de travailler après le mois de janvier 2023 et a été expulsé de son logement avec le concours de la force publique à la fin de la trêve hivernale 2023. Il est hébergé par sa mère depuis le mois d'avril 2023 à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Considérant s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, à la date d'expiration de son récépissé, soit le 28 mai 2022, après avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 8 mars 2023, laquelle lui a été accordée le 17 mai 2023, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, par une lettre reçue par le service le 21 juillet 2023, la communication des motifs de ce refus. Cette demande est restée sans réponse. Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
Sur l'urgence :
3 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4 En l'espèce, il est constant que M. A, entré en France à l'âge de quatre mois, a été titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans dont il a demandé le renouvellement. La condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5 En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6 Aux termes également de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
7 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre reçue en préfecture le 21 juillet 2023 émanant de son conseil désigné à l'aide juridictionnelle, M. A a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence révélée par le non-renouvellement de son récépissé postérieurement au 28 mai 2022. Il est constant qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande dans le délai d'un mois ni même dans le cadre de la présente requête.
8 Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
9 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;() " . Cet article s'applique aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" aux parents d'un enfant français mineur résidant en France.
10 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense, que le requérant est le père de deux enfants mineurs de nationalité française.
11 Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision en litige est également de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
12 En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. () ". Il résulte de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement de ce certificat, y compris en cas de menace à l'ordre public.
13 Il est constant que M. A a été titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans dont il a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne, lequel renouvellement est, aux termes des stipulations rappelées au point précédent, automatique.
14 Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la préfète du Val-de-Marne au regard des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
15 En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
16 Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l'âge de quatre mois, que sa famille la plus proche, soit sa mère et ses enfants, ces derniers étant de nationalité française, résident sur le territoire. Cette situation n'est pas contestée par la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
17 Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, M. A est aussi fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations citées au point 15 est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite qui a été opposée à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans.
18 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ".
20 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
21 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
22 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision révélée le 28 mai 2022 refusant le renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans de M. A implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quatre jours.
Sur les frais du litige :
23 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
24 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Rochiccioli, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de dix ans de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B A, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 24 août 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quatre jours.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Me Rochiccioli, conseil de M. B A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rochiccioli et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
C : M. AymardC : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2308813_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel