TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308813_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. E D, représenté par Me Carel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 12 octobre 2023. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D par une décision du 26 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet du Nord a obligé M. E D, né le 1er octobre 1970 à Mchaia (Algérie), de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur ce territoire pendant deux ans. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 253 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait état des éléments de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 5. En l'espèce, M. D n'établit pas sa date d'entrée sur le territoire français et les différentes pièces qu'il produit ne sont pas de nature à attester de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2015, 2016 et 2017. Dès lors, le requérant ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". 7. M. D ne justifiant pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. D, né le 1er octobre 1970 à Mchaia (Algérie), de nationalité algérienne, est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence régulière en France de plusieurs membres de sa famille, dont certains de nationalité française, il n'établit ni la réalité, ni l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle en se bornant à produire un contrat de mission temporaire du 25 septembre au 29 septembre 2023. Enfin, il n'établit pas être dénué de tout lien en Algérie où il a résidé jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 253 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 15. En troisième lieu, la décision contestée mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des motifs de fait justifiant, selon le préfet, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ainsi, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 16. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doivent être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2308813_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel