TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308814_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B , représenté par Me Goeau-Brissonniere , demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce dépôt, le récépissé correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'aide juridictionnelle à lui verser cette somme ; Il soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire anormalement longue et porte atteinte à son droit d'enregistrer sa demande de régularisation et de la voir examinée par la préfecture ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que les dysfonctionnements rendent impossible l'obtention d'un rendez-vous et le prive de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande de régularisation ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire enregistrée le 30 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal qu'il a convoqué M. B à se présenter auprès de ses services le 18 juillet 2023 à 10 heures pour qu'il puisse déposer son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien, né le 1er septembre 1985, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Résidant habituellement en France depuis lors, il a effectué une demande de rendez-vous afin de demander son admission exceptionnelle au séjour le 10 janvier 2023 à l'adresse de messagerie dédiée de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. B l'invitant à se rendre en préfecture le 18 juillet 2023 à 10 heures afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 de prescrire au préfet de délivrer au requérant le récépissé de sa demande de titre de séjour dès lors que la délivrance de ce dernier est subordonnée au caractère complet de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de demande de rendez-vous, qui ont perdu leur objet et il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de délivrance d'un récépissé. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros, à verser à Me Goeau-Brissonniere, avocat de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Goeau-Brissonniere la somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2308814_20230726
Données disponibles
- Texte intégral