TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308814_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B C A, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 11 avril 2023 et notifié le 16 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français,
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des articles L 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1500 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il indique que, de nationalité sénégalaise, il est entré en France en 2010, qu'à la suite d'une dispute avec sa compagne, un coup a été porté au nourrisson de celle-ci entraînant sa mort sans intention de la donner, qu'il a été condamné par la cour d'assises du Val-de-Marne le
18 octobre 2016 à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle, qu'en décembre 2012 il a fait une tentative de suicide ce qui a entrainé une ablation de son œsophage, qu'il a subi ultérieurement plusieurs opérations de reconstruction de son appareil digestif, qu'il a été libéré de manière anticipée le 19 juillet 2022 d'abord sous surveillance électronique puis en conditionnelle le 19 mars 2023, et que, le 16 août 2023, lui a été notifié un arrêté d'expulsion du territoire français.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un décision d'expulsion du territoire qui peut être mise en œuvre à tout moment, alors qu'il doit faire l'objet d'une prise en charge médicale régulière, et sur le doute sérieux, que la décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de situation car il ne peut constituer une menace grave pour l'ordre public, en raison de son état de santé et de ses efforts d'intégration, qu'elle méconnait ainsi les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles du 5°) de l'article L. 631-1 du même code, car les traitements comme le suivi médical dont il a besoin ne sont pas disponibles dans sa région d'origine au Sénégal, située à une demi-journée de véhicule de Dakar, qu'elle viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la même convention dès lors qu'il ne pourra pas faire l'objet d'un suivi médical au Sénégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant au surplus pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 août 2023 sous le numéro 2308836, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Jaslet, représentant M. A, requérant, présent, qui maintient qu'en matière d'expulsion l'urgence est présumée, qu'il doit fait l'objet d'un suivi rapproché pour raisons médicales, qui soutient que l'auteur de l'acte n'était pas compétent pour signer la décision en cause à la date de son édiction, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que la préfet n'a pas pris en compte le caractère isolé des faits, de l'absence de tout risque de récidive, du suivi dont il a fait l'objet en détention, et de l'expertise psychiatrique qui n'a révélé aucune dangerosité, que le préfet n'a porté aucune appréciation sur son état de santé car les soins dont il a besoin ne sont pas accessibles dans son pays d'origine et en particulier la molécule de la gabapentine qui ne figure pas sur la liste des médicaments disponibles au Sénégal..
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 M. B C A, ressortissant sénégalais né le 4 novembre 1974 à Simbandi Balanté (Région de Sédhiou) en Casamance, entré dans l'espace Schengen le 21 mai 2010 muni d'un visa de 10 jours délivré par les autorités consulaires suisses à Dakar, a été condamné le 18 octobre 2016 par la cour d'assises du Val-de-Marne à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle pour avoir, entre le 1er juillet et le 10 décembre 2012, commis volontairement des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de moins de quinze ans, en l'espèce l'enfant de sa compagne né en juin 2011. Incarcéré depuis le 28 mai 2014, il a bénéficié à compter du 19 juillet 2022 du régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pour une durée de huit mois, soit jusqu'au 19 mars 2023, puis d'une libération conditionnelle après cette date. Le 22 mars 2023, la commission d'expulsion de Seine-et-Marne, saisie par le préfet, a donné un avis défavorable à son expulsion en considérant que les éléments recueillis à l'occasion des débats étaient insuffisants pour caractériser un comportement constituant une menace grave et actuelle pour l'ordre public. Par une première décision du 29 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne avait rejeté une demande de titre de séjour pour soins présentée par M. A, à la suite d'un avis du collège de médecins de l'Office française de l'immigration et de l'intégration en date du 16 février 2022 estimant que le traitement dont il avait besoin était disponible dans son pays d'origine. Par une décision du 11 août 2023, et non du 11 avril 2023 comme mentionné dans la requête introductive d'instance, notifiée à l'intéressé le 16 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a décidé l'expulsion de M. A. Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
Sur l'urgence :
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article ".
7. L'autorité compétente pour prononcer une mesure d'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A, âgé de
49 ans, a bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle après avoir purgé plus des deux tiers de sa peine de quatorze ans de réclusion criminelle pour violence volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner sur un mineur de moins de quinze ans, d'autre part, que son suivi psychologique en centre pénitentiaire a démontré qu'il reconnaissait sa pleine responsabilité dans le décès de l'enfant et qu'il maintenait une prise de conscience critique de ses actes, que sa dangerosité criminologique et la probabilité d'une récidive, grâce au travail thérapeutique suivi, paraissaient significativement plus réduites et qu'en conséquence il existait " une évolution certaine dans sa prise de conscience et de le ressenti de culpabilité qui en découle " et enfin que la commission départementale d'expulsion de Seine-et-Marne, dans son avis du 22 mars 2023 avait aussi relevé son comportement exemplaire en détention, où il avait obtenu plusieurs diplômes et avait ainsi considéré, sans minimiser la gravité des faits ayant motivé sa condamnation, que l'intéressé ne présentait pas une menace grave et actuelle à l'ordre public. Il a par ailleurs suivi de nombreuses formations en centre pénitentiaire et bénéficie de propositions d'emploi correspondantes à celles-ci.
9. Dans ces conditions, et dans la mesure où le préfet de Seine-et-Marne n'établit pas le risque d'une récidive pouvant révéler l'existence d'une " menace grave pour l'ordre public " au sens de cet article, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
10. En deuxième lieu, M. A fait l'objet d'un suivi depuis 2012 en chirurgie viscérale, cancérologique et endocrinienne à l'hôpital Saint-Louis à Paris, où il a subi une ablation totale de l'œsophage et de l'estomac suite à une brûlure caustique, suivie d'une reconstruction par colopharyngoplastie en 2014 et une jéjunostomie d'alimentation jusqu'en 2016. S'il n'a plus besoin que d'une surveillance rapprochée avec des consultations espacées tous les ans, ce qui lui permettrait, en cas de retour dans son pays d'origine, de se rendre à Dakar où il n'est pas contesté que se trouvent les installations médicales pouvant mettre en œuvre ce suivi, il lui a été prescrit un traitement médicamenteux comprenant une molécule, la gabapentine, dont il établit, sans être contesté sur ce point par le préfet de Seine-et-Marne, qu'elle ne figure pas sur la liste des médicaments disponibles au Sénégal selon les autorités sanitaires officielles de ce pays.
11. Dans ces conditions, un avis défavorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'exonérant pas le préfet de son obligation d'un examen personnalisé d'une demande présentée par un étranger malade, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 5°) de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est également de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ".
14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
15. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
16. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision en date du 11 août 2023 prononçant l'expulsion de M. A du territoire français implique seulement, eu égard aux moyens retenus, qu'il lui soit délivré, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais du litige :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Jaslet, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : L'exécution de la décision du 11 août 2023 prononçant l'expulsion de M. A du territoire français est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B C A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 24 août 2023.
Article 4 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Me Jaslet, conseil de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Malaurie Jaslet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2308814_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel