TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308815_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B, représenté par Me Merdjian demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prononcé l'assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :- la requête est insuffisamment motivée ; - la mesure est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud ; - les observations de Me Merdjian pour Mme B. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances particulières à la situation du requérant. Il est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. ./ Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". L'arrêté en litige fixe comme modalités d'exécution de le mesure d'assignation à résidence, l'obligation pour l'intéressée de se présenter tous les jours à 10h00 au commissariat de police. D'une part, l'intéressée soutient que la mesure, lui imposant de se présenter au commissariat de police quotidiennement, ferait obstacle à l'exercice de son emploi d'aide à domicile qui appellerait de sa part une disponibilité permanente. Elle ne peut toutefois utilement invoquer cette circonstance, dont elle n'établit d'ailleurs pas la réalité, dès lors qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, dont l'assignation à résidence vise à assurer l'exécution. D'autre part, en faisant valoir la situation de mère de quatre enfants la requérante n'apporte pas d'élément de nature à critiquer utilement la proportionnalité des restrictions apportées à sa liberté par les mesures critiquées, destinées à assurer l'exécution de l'assignation à résidence. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requête relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat,SignéJ.-M. ArgoudLa greffière,SignéH. Ben HammoudaLa République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conformeLa greffière en chefLa greffière2N° 2308815
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Chronologie de l'affaire
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TA135 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2308815_20231005
Données disponibles
- Texte intégral