TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308815_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 sous le n° 2308815, l'établissement public local Paris La Défense demande au juge des référés, d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet d'aménagement urbain du secteur Hanriot de la ZAC des Groues et notamment la démolition du bâtiment 9 situé au 67 rue Edouard Colonne à Nanterre (92000). Il soutient que : - des travaux de démolition et de désamiantage sont prévus à partir du mois de juin 2024 et jusqu'à mai 2025 ; - la mesure d'expertise est utile dès lors qu'il s'agit de prévenir toute difficulté ultérieure quant à la détermination des dommages de travaux publics pouvant en résulter. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le conseil départemental des Hauts-De-Seine formule les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, la société Orange Uci Idf ne s'oppose pas à la mesure d'expertise. La requête a été communiquée à la société Ad Conseil, à la société Sofiparc, à la société Enédis, au Groupe Suezar, à la société Gaz Réseau Distribution France, à la société Des Eaux De Versailles Et De Saint Cloud (sevesc), à la Commune de Nanterre et à M. B, expert, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par l'établissement public local Paris La Défense présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de réserve : 3. Il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, exerçant 49, rue des Poisonniers à Paris (75018), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - prendre connaissance du projet de réaménagement du secteur Hanriot de la ZAC des Groues ; - se faire communiquer tous documents ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - de convoquer les parties, rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, dont le requérant a indiqué la localisation bâtiment 9 au 67 rue Edouard Colonne à Nanterre, parcelles AG0027 à AG0029 situées à Nanterre (92000) ; - dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux ; - dire s'il existe des désordres et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ; - dire, en cas de danger réel et d'urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. L'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l'achèvement des travaux. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public local Paris La Défense, à la société Ad Conseil, à la société Sofiparc, la société Enédis, la société Orange Uci Idf, le Groupe Suezar, la société Gaz Réseau Distribution France, la société Des Eaux De Versailles Et De Saint Cloud (sevesc), la Commune De Nanterre, le conseil départemental des Hauts-De-Seine et à M. B, expert. Fait à Cergy-Pontoise, le 20 novembre 2023. Le président, Signé J-P. DUSSUET La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2308815_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel