TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308815_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 2308815, Mme A D, représentée par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 21 octobre 2022 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification jugement, ou à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant un droit au travail dans les huit jours suivant la notification du jugement, jusqu'à ré-instruction de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, alors qu'elle justifie en avoir demandé la communication des motifs ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024. II - Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 2308816, M. B C, représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 21 octobre 2022 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification jugement, ou à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant un droit au travail dans les huit jours suivant la notification du jugement, jusqu'à ré-instruction de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, alors qu'il justifie en avoir demandé la communication des motifs ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024. Les demandes d'aide juridictionnelle de Mme D et de M. C ont été rejetées par des décisions du 7 août 2023. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bour, présidente, - et les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, représentant M. C et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. C, ressortissants arméniens respectivement nés le 16 août 1978 et le 1er janvier 1977, sont entrés ensemble en mars 2015 sur le territoire français avec leurs deux enfants mineurs. Leur demande d'asile ayant été définitivement rejetée, ils ont sollicité ensemble, le 21 juin 2022, leur admission exceptionnelle au séjour, une attestation de dépôt de leur demande leur ayant été remise à cette occasion. Ils demandent au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a opposé un refus à leurs demandes. 2. Les requêtes de Mme D et de M. C, qui concernent la situation similaire de deux conjoints, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " la décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d'illégalité pour défaut de motivation. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. C ont déposé chacun une demande de titre de séjour en préfecture du Rhône le 21 juin 2022, une attestation de dépôt leur ayant été délivrée à cette date. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur ces demandes sont nées deux décisions implicites de rejet. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants ont sollicité la communication des motifs des décisions implicites de rejet ainsi opposées à leur demande de titre de séjour, par l'intermédiaire de leur conseil, par un courrier reçu en préfecture du Rhône le 23 novembre 2022. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, ni même après, les intéressés sont fondés à soutenir que les décisions refusant de leur délivrer le titre de séjour qu'ils sollicitaient sont entachées d'un défaut de motivation et, par suite, sont illégales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D et M. C sont fondés à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la situation de Mme D et de M. C en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu de lui enjoindre à leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, ni d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros à verser à chacun des deux requérants, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D et à M. C sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer les demandes de Mme D et de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D et à M. C la somme de 500 (cinq cents) euros chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La présidente-rapporteure, A-S. BourL'assesseure la plus ancienne, V. Jorda La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2308815 - 2308816
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2308815_20250107