TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308816_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme H E, Mme F J E, Mme C J E, Mme I E et Mme B J E, représentées par Me Balladur, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 20 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions par lesquelles l'ambassade de France à Kinshasa a implicitement refusé de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d'enfants de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de leur délivrer les visas de long séjour sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elles justifient être en étude et à la charge de leur mère qui réside habituellement en France avec son époux, M. E ; ce dernier les a adoptées et a accompli toutes les démarches nécessaires pour qu'elles puissent vivre avec leurs représentants légaux ; l'état de santé et les activités professionnelles empêchent leur mère de les visiter ; il est urgent qu'elles puissent venir en France pour poursuivre leur scolarité ; par ailleurs, B J E souffre d'importants problèmes de santé du fait d'un paludisme passé provoquant une forte anémie, que l'hôpital local de Kinshasa se reconnait impuissant à soigner au regard des moyens à sa disposition et recommande à ce titre son transfert vers un établissement de soin mieux équipé ; l'éloignement persistant de la famille affecte gravement l'état psychologique de chacune du fait des délais d'attente ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle des intéressées en l'absence de réponse à leur demande de communication des motifs de rejet de leur recours ; * la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu leur qualité d'enfants de ressortissants français : sauf à constituer une menace réelle, actuelle et suffisante à l'ordre public, l'enfant étranger d'un ressortissant français bénéficie d'un droit au séjour en France et à la délivrance, dans les meilleurs délais, selon la procédure accélérée et avec toutes les facilités requises, d'un visa de long séjour permettant son entrée en France, dès lors qu'il justifie de son lien de filiation légalement établie avec un citoyen de l'Union Européenne, et s'il est âgé de plus de 21 ans, de son caractère à charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en réplique enregistré le 30 juin 2023, Mme H E, Mme F J E, Mme C J E, Mme I E et Mme B J E redirigent leurs conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, contre la décision du 8 juin 2023, notifiée en cours d'instance, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions par lesquelles l'ambassade de France à Kinshasa a refusé de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d'enfants de ressortissant français. Les requérantes abandonnent en conséquence leur moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de la commission. Elles font en revanche valoir que, faute de preuve de la bonne tenue de la séance de la commission, et de pouvoir ainsi en vérifier sa composition, outre que leur recours du 20 février 2023 était bien à l'ordre du jour de celle-ci, par la production notamment du procès-verbal de ladite réunion par le ministre de l'intérieur, la décision en litige doit être regardée comme étant entachée d'un vice de procédure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le numéro 2308488 par laquelle les requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Balladur, représentant les requérantes qui, sur l'urgence, rappelle que ces dernières vivent sans ressources personnelles et qu'il est de leur intérêt de rejoindre au plus vite la France afin d'y poursuivre leurs études dans les meilleures conditions. Par ailleurs, l'état de santé, tant B, que de leur mère, est de plus en plus préoccupant. S'agissant de la légalité de la décision, elle insiste sur le fait que les pièces présentées au soutien de leurs demandes sont concordantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H E, Mme F J E, Mme C J E, Mme I E et Mme B J E, ressortissantes originaires de la République démocratique du Congo, demandent dans le dernier état de leurs écritures au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions par lesquelles l'ambassade de France à Kinshasa a refusé de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d'enfants d'un ressortissant français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, les requérantes font valoir, d'une part qu'elles sont sans revenu personnel dans leur pays d'origine, étant à la charge exclusive de leurs parents dont elles sont séparées, et qu'elles doivent pouvoir poursuivre leurs études en France dès la rentrée prochaine, et d'autre part, que cette situation de séparation pèse gravement sur leur état de santé. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé, tant de la jeune B, que de sa mère alléguée, soit de nature à caractériser une situation d'urgence, au regard des deux certificats médicaux versés à l'instance faisant état, pour la première nommée, de pathologies articulaires et d'anémie, et, pour la seconde, née en 1975, et qui vit en France avec son époux, d'un état dépressif en réaction avec la situation de séparation. Par ailleurs, il ressort de leurs propres écritures que les intéressées, toutes majeures, suivent avec une grande réussite leurs études en République démocratique du Congo. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme H E, de Mme F J E, de Mme C J E, de Mme I E et de Mme B J E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H E, à Mme F J E, à Mme C J E, à Mme I E, à Mme B J E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. DLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2308816_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA