TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308817_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2023 et le 3 mai 2023, M. H I, représenté par Me Majoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 en l'absence de justification du fait que l'entretien s'est tenu, du fait que celui-ci a été conduit dans une langue qu'il comprend, du fait qu'il a pu y être assisté d'un interprète en langue ourdou, du fait que l'identité de celui-ci a été mentionnée dans le résumé de l'entretien, du fait qu'il a été conduit par un agent qualifié au sens du droit national et du fait que les garanties de confidentialité ont été respectées ; - il est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'Autriche n'était pas l'Etat responsable de sa demande d'asile au sens du règlement du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'articles 3, paragraphe 2, du règlement du 26 juin 2013 eu égard à la saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche, qui révèle l'existence de défaillances systémiques, au point qu'un transfert dans ce pays serait de nature à le placer, indépendamment de sa volonté et de ses choix, dans une situation de dénuement matériel extrême ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il encourt un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Pakistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rezard conformément à l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ; - les observations de Me Majoux, représentant M. I, et de M. I, présent, assisté de M. C, interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme G, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. I, ressortissant pakistanais, né le 8 août 2002 et entré sur le territoire français le 28 janvier 2023, selon ses déclarations, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 10 février 2023. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, qu'il a regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. I demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme F D, responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel a été conduit avec M. I le 10 février 2023 pour l'application de ces dispositions. 4. D'une part, il ressort des mentions figurant sur le résumé de l'entretien que le requérant a été assisté au cours de ce dernier par M. B A, interprète en langue ourdou, de sorte que l'entretien a bien été conduit dans une langue qu'il comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier, comme le relève M. I, que le résumé de l'entretien ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a établi, il mentionne néanmoins que celui-ci s'est tenu dans les locaux de la préfecture de police et comporte un tampon du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, ce qui permet de considérer, en l'absence d'élément contraire produit par le requérant, qu'il a été conduit par un agent relevant de ce bureau. Par ailleurs, la teneur de l'entretien, telle qu'elle ressort de ce résumé, fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de M. I afin de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation. Enfin, le requérant, en se bornant à alléguer qu'il appartient au préfet de justifier que l'entretien a eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, n'allègue pas qu'il en serait allé autrement. Il ne ressort, au demeurant, d'aucune pièce du dossier que la confidentialité n'aurait pas été respectée, d'autant que l'entretien s'est déroulé, comme cela a été dit, dans les locaux dédiés de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". Aux termes du paragraphe 5 de l'article 20 du même règlement : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, () de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale () " Aux termes du paragraphe 1 de l'article 23 : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. " Il résulte de ces dispositions que, dans les cas visés à l'article 23, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013, les autorités compétentes d'un Etat membre ne sont pas tenues, avant de présenter une requête aux fins de reprise en charge à un autre État membre, de déterminer, sur la base des critères de responsabilité établis par le chapitre III de ce règlement, et notamment à son article 13, si cet État membre est responsable de l'examen de la demande. 6. Si M. I soutient que l'Autriche n'était pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, dès lors qu'il a franchi irrégulièrement les frontières de l'Union européenne pour l'application de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 par la Grèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fait suite à une demande aux fins de reprise en charge adressée aux autorités autrichiennes sur le fondement des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 et du paragraphe 1 de l'article 23 du règlement, en conséquence du dépôt d'une première demande d'asile par l'intéressé en Autriche. Dès lors, et alors même que l'Autriche ne serait pas l'Etat responsable au sens du chapitre III du règlement, le préfet de police, en décidant son transfert aux autorités autrichiennes, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. La circonstance que le courrier par lequel le préfet de police a saisi les autorités autrichiennes aux fins de reprise en charge comprenne une erreur quant à la date d'entrée sur le territoire des Etats membres est sans incidence à cet égard, dès lors qu'en application des dispositions précitées les autorités autrichiennes étaient tenues de répondre favorablement à cette demande du seul fait que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile sur leur territoire. Le moyen doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes des stipulations identiques de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. L'Autriche est un État membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. M. I soutient qu'il existe en Autriche des défaillances systématiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, en conséquence de l'accueil par cet Etat membre de plus de cent mille personnes ayant quitté l'Ukraine en conséquence de l'invasion déclenchée par la Fédération de Russie le 24 février 2022, ce qui aurait complètement saturé le dispositif d'accueil. Toutefois, ces seules allégations, qui ne sont étayées par la production d'aucune pièce, ne sont pas de nature à justifier qu'il existerait de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Autriche ou qu'il se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême en cas de retour en Autriche. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 11. M. I n'apporte aucun élément de nature à justifier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. I doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H I et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, A. Rezard La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2308817_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel