TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308821_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2018 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement, ensemble la décision du 21 février 2019 rejetant son recours gracieux. Il soutient qu'il est sans domicile fixe. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. A est irrecevable. Par un mémoire du 2 janvier 2024, le centre d'action sociale de la Ville de Paris intervient en soutien des conclusions de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a formé le 28 mai 2018 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Par une décision du 21 février 2019, dont M. A demande l'annulation, la commission a rejeté son recours au motif que la situation d'urgence invoquée n'était pas caractérisée. 2. En premier lieu, il y a lieu d'admettre l'intervention présentée par le centre d'action sociale de la Ville de Paris au soutien des conclusions de M. A. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles R. 772-6 et R. 772-7 du même code que si, de manière générale, une requête relevant des contentieux sociaux ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, il en va autrement dès lors qu'elle a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative contenant l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 de ce code. 4. La requête de M. A, présentée sur un formulaire répondant aux conditions prévues par les articles R. 772-6 et R. 772-7 du code de justice administrative, ne contient l'exposé d'aucun moyen. Elle doit par suite être rejetée comme irrecevable. Il ressort au demeurant de l'argumentation du préfet de la région Ile-de-France que l'intéressé s'est vu ultérieurement reconnaître prioritaire pour bénéficier d'un logement. D E C I D E : Article 1er : L'intervention du centre d'action sociale de la Ville de Paris est admise. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, G. RaimbaultLa greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2308821_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel