TA44Magistrat : Mme THOMAS - R. 222-13Magistrat : Mme THOMAS - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : Mme THOMAS - R. 222-13 — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308822_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal d'annuler les opérations électorales ou de procéder à la rectification du procès-verbal des opérations électorales organisées dans la commune de Gétigné le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués et suppléants au sein du collège électoral appelé à élire les sénateurs du département de la Loire-Atlantique le 24 septembre 2023. Il soutient que les modalités de détermination des mandats prévues par l'article R. 141 du code électoral ont été méconnues. Le déféré a été notifié, en application de l'article R. 147 du code électoral, à Mme L AM, M. J I, Mme AH AN, M. X C, Mme AG P, M. A AK, Mme H AC, M. T AA, Mme AE D, M. AF O, Mme N V, M. Y K, M. AB AI, Mme U E, M. F G, délégués élus, Mme S Q, M. Y AL, Mme B Z, Mme M R, M. AD AJ, suppléants élus, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales du 9 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - et les observations de M. W, représentant le préfet de la Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés () au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet () ". 2.Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : () / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 289 du même code, applicable dans les communes de 1 000 habitants et plus : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel () / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation () ". Par ailleurs, cet article prévoit que " les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir ". Aux termes de l'article R. 141 du même code : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. / Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. / Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus ". 3.Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Gétigné, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués de ce conseil et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs, que le nombre de suffrages exprimé s'est élevé à 27. Le conseil municipal devant désigner quinze délégués et cinq suppléants, le quotient électoral s'établissait ainsi à 1,8, pour les délégués et à 5,4 pour les suppléants, en application du premier alinéa de l'article R. 141 du code électoral. En application du deuxième alinéa du même article, la liste " Ensemble pour Gétigné ", qui a recueilli 21 suffrages, devait se voir attribuer 11 mandats de délégué et 3 mandats de suppléant, tandis que la liste " Gétigné collectif ", qui a recueilli 6 suffrages, devait se voir attribuer 3 mandats de délégué et un mandat de suppléant. Il y a lieu de répartir les deux mandats restants, respectivement de délégué et de suppléant, d'après le système de la plus forte moyenne, obtenue en divisant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste par le nombre des mandats attribués à celle-ci, plus un. L'application de la règle de la plus forte moyenne conduit à attribuer le dernier mandat de délégué et le dernier mandat de délégué suppléant à la liste " Ensemble pour Gétigné ". Ainsi, en application des dispositions précitées, la liste " Ensemble pour Gétigné ", qui a recueilli 21 suffrages, devait se voir attribuer au total douze mandats de délégué et quatre mandats de suppléant, tandis que la liste " Gétigné Collectif ", qui a recueilli six suffrages, devait se voir attribuer au total trois mandats de délégué et un mandat de suppléant. 4.Or, si l'attribution des mandats de délégué a été conforme à ce calcul, la liste " Gétigné collectif " s'est en revanche vu attribuer à tort deux mandats de suppléant au lieu d'un seul, tandis que la liste " Ensemble pour Gétigné " a obtenu 3 mandats de suppléant. Or, il s'avère que la liste " Ensemble pour Gétigné " ne comportait que 15 personnes. Il y a lieu, dès lors, de rectifier le résultat des opérations électorales, d'une part, en annulant l'élection en qualité de suppléant de M. AD AJ, dernier candidat élu en tant que délégué suppléant de la liste " Gétigné collectif ", et, en fixant ainsi que suit l'ordre de proclamation des délégués suppléants : 1. Mme S Q, 2. M. Y AL, 3. Mme B Z, 4. Mme M R. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. AD AJ en qualité de délégué suppléant du conseil municipal de Gétigné en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Sont proclamés élus, dans l'ordre suivant, en qualité de délégués suppléants : 1. Mme S Q, 2. M. Y AL, 3. Mme B Z., 4. Mme M R. Article 3 : Le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Gétigné pour la désignation des délégués de ce conseil et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs, ainsi que le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet de la Loire-Atlantique, sont réformés en tant qu'ils ne sont pas conformes à l'article 1er ci-dessus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique, à Mme L AM, à M. J I, à Mme AH AN, à M. X C, à Mme AG P, à M. A AK, à Mme H AC, à M. T AA, à Mme AE D, à M. AF O, à Mme N V, à M. Y K, à M. AB AI, à Mme U E, à M. F G, à Mme S Q, à M. Y AL, à Mme B Z, à Mme M R, et à M. AD AJ. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La magistrate désignée, S. THOMASLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme THOMAS - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme THOMAS - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2308822_20230628
Données disponibles
- Texte intégral