TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308824_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de condamner le département de l'Essonne, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 4.111,10 euros accompagnés des intérêts moratoires en paiement de sa prime de fin de contrat Il soutient que : - il n'a pas bénéficié d'une proposition de contrat à durée indéterminée, - l'indemnité de fin de contrat ne lui a pas été versée, ce qui constitue une créance non sérieusement contestable. Une mise en demeure a été adressée au département de l'Essonne le 12 décembre 2023. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 1988-145 du 15 février 1988 relatif à la fonction publique territoriale ; - l'arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la provision : 1. M. A B a été recruté par le Département de l'Essonne par contrat à durée déterminée du 23 mai 2022 au 22 mai 2023 en qualité de chargé de mission auprès du président du conseil départemental. A l'issue de ce contrat, le département ne lui a pas proposé de contrat à durée indéterminée et ne lui a pas versé d'indemnité de fin de contrat. Par courrier du 31 juillet 2023, il en a adressé la demande au conseil départemental, qui a rejeté sa demande par courrier du 4 octobre 2023. Il demande par la présente requête une provision de 4.111,10 euros accompagnée des intérêts moratoires correspondants. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique : " Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ; /2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés ". Aux termes de l'article L. 41-1-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 : " I.- L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente ". D'autre part, aux termes de l'article 39-1-1 du décret susvisé : " L'indemnité de fin de contrat prévue au quatrième alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail. II.-Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. ". Enfin, l'arrêté susvisé a fixé le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1.747,20 euros bruts au 1er mai 2023. 3. Il n'est pas contesté que M. B était bien titulaire d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieur à un an qu'il a entièrement exécuté. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que sa rémunération totale s'est élevée à 41.111, 69 euros soit une moyenne mensuelle de 3.425,97 euros pour l'année travaillée. Ce montant est sans conteste inférieur à deux fois le SMIC. 4. Par ailleurs, en soutenant que le requérant ne pourrait bénéficier de cette indemnité en raison du refus de renouvellement d'un autre contrat à durée déterminée, ce que ne prévoit aucun texte, le département de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées. 5. Par suite, M B a bien droit au versement d'une indemnité de fin de contrat et la créance qu'il a sur le département de l'Essonne n'est donc pas sérieusement contestable. 6. Enfin, compte tenu du montant de rémunération mensuelle indiqué au point précédent, le montant de l'indemnité due, égale à 10% en vertu des dispositions rappelées au point n° 2, doit s'élever à la somme de 4.111,10 euros. 7. Dès lors, il y a lieu d'accorder la provision demandée à M. B et d'enjoindre au département de l'Essonne de procéder à ce versement. Sur les intérêts moratoires : 9. L'article 1236-1 du code civil prévoit que : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure./Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte./Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ". 10. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 4.111,10 euros à compter du 2 août 2023, date de réception de sa demande par le département de l'Essonne. O R D O N N E : Article 1er : Le département de l'Essonne est condamné à verser à M. B la somme de 4.111,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023. Article 2 : Le département de l'Essonne versera les intérêts au taux légal à M. B calculés à compter du 2 août 2023. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Essonne. Fait à Versailles, le 22 décembre 2023. Le juge des référés signé C. Gosselin La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2308824_20231222
Données disponibles
- Texte intégral