TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308825_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n° 2308825, M. B E, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) de suspendre, à défaut, l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la signataire, Mme G, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
- la procédure concernant l'avis du collège n'a pas été respectée et l'avis est irrégulier, faute d'avoir été produit ;
- il n'est pas établi qu'un médecin rapporteur est intervenu pour rédiger un rapport au collège, ni qu'il n'a pas siégé au sein du collège ;
- la composition du collège n'est pas justifiée ;
- la décision méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut bénéficier effectivement du traitement approprié dans son pays d'origine ; les infrastructures médicales étant insuffisantes et de mauvaises qualités, la couverture médicale étant limitée l'obligeant à payer une grande partie des soins et médicaments nécessaires ;
- la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la signataire, Mme G, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
- la décision est illégale, par la voie de l'exception, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'un titre de séjour de plein droit doit lui être délivré ;
- la décision méconnaît l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur de droit, la préfète s'est estimée liée pour prendre une décision sur le fondement de l'article L.611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne tenant pas compte des risques qu'il court en cas de retour ni de sa situation familiale ;
- la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- la signataire, Mme G, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour :
- la signataire, Mme G, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile :
II-Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, sous le n° 2308882, Mme A F, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) de suspendre, à défaut, l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile :
- la signataire, Mme G, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
- la décision est entachée de défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la signataire, Mme G, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
- la décision est illégale, par la voie de l'exception, en raison de l'illégalité du retrait de son attestation de demande d'asile ;
- la préfète s'est crue en situation de compétence liée sans tenir compte de ses craintes en cas de retour ni du recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'un titre de séjour de plein droit doit être délivré à son époux ;
- la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- la signataire, Mme G, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques qu'elle court en cas de retour dans son pays d'origine et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour :
- la signataire, Mme G, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D, magistrat-désigné,
- les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de M. E et Mme F,
- les observations de M. E et Mme F assistés d'un interprète.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été reportée au 19 janvier 2024 à midi.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2308825 et n°2308882 qui concernent un couple de ressortissants étrangers, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune.
Il y a lieu d'y statuer par un même jugement.
Sur l'ensemble des décisions
2. Par un arrêté du 8 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme G, adjointe au chef de bureau de l'asile et de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire des décisions ne disposait pas d'une délégation de compétence ne peut qu'être écarté.
Sur le refus de titre de séjour concernant Monsieur E :
3. La décision portant obligation de quitter le territoire étant fondée sur le 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens soulevés par le requérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui y est mentionné sont inopérants.
Sur le retrait d'attestation de demande d'asile concernant Madame F :
4. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le retrait de l'attestation de demande d'asile mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement au regard de l'absence de droit au maintien sur le territoire de la requérante.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que la préfète du Bas-Rhin ne s'est pas cru liée par le seul refus de statut de réfugié qui a été opposé à la requérante et, contrairement à ce qui est soutenu, a pris en compte sa situation personnelle et familiale. Ainsi la décision de refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les obligations de quitter le territoire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4, que les moyens tirés de l'exception d'illégalité soulevés par M. E et Mme F doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, M. E qui ne lève pas le secret médical, n'apporte aucun élément précis sur l'absence d'accessibilité à des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine en se limitant à faire valoir la situation médicale et sanitaire générale du pays sans la relier à ses propres pathologies. De même, pour ces raisons, le requérant n'établit pas qu'un titre de séjour de plein droit doit lui être délivré. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que la préfète du Bas-Rhin a tenu compte de la situation familiale et personnelle des requérants qui, étant originaires d'un pays d'origine sûr, ne disposent plus d'un droit au maintien sur le territoire. Par suite, les décisions ne méconnaissent pas l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, la préfète ne s'étant pas estimée liée pour les prendre, n'est pas entachée d'erreur de droit.
9. En quatrième lieu, M. E et Mme F, de nationalité géorgienne, nés respectivement en 1976 et 1980, sont entrés, selon leurs déclarations, en France
le 7 décembre 2022 avec un enfant mineur. Ils y vivent seuls et isolés sans ressources pérennes, ni logement stable. Ils n'établissent pas, par ailleurs, qu'ils n'auraient plus aucunes relations personnelles ou familiales dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté récemment. Dans ces conditions, les décisions en cause, ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur enfant mineur n'étant pas séparé de ses parents et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation .
Sur les fixations du pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les obligations de quitter le territoire ne sont pas irrégulières. Dès lors, le moyen tiré de leur illégalité soulevé par la voie de l'exception doit être écarté.
11. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu les décisions mentionnent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et traduisent la prise en compte de la situation personnelle et familiale des requérants.
12. En troisième lieu, M. E et Mme F qui, au demeurant, se sont vu opposer un rejet de leurs demandes de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'apportent pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'ils courraient en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 9 et en l'absence de tout autre élément, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les interdictions de retour :
14. Il ressort de ce qui précède que les obligations de quitter le territoire sont régulières. Dès lors le moyen tiré de leur illégalité soulevé à l'encontre des interdictions de retour ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort aucunement des termes des décisions attaquées que la préfète du Bas-Rhin se serait cru en situation de compétence liée. Ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
16. En troisième lieu, la seule circonstance que les intéressés ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence dès lors que les intéressés peuvent, en tout état de cause, s'y faire valablement représenter. Par ailleurs, comme il a déjà été dit au point 7, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :
17. M. E et Mme F n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Par suite, leurs demandes de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peuvent qu'être rejetées.
18. Il résulte de ce qui précède que, M. E et Mme F étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: M. E et Mme F sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. E et Mme F sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M B E, à Mme A F , à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
M. D
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2308825, 230888,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6729 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308825_20240129
TA133 février 2026
DTA_2308825_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2308825_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel