TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308826_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, M. C A, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter de février 2017 et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 20 799,42 euros constitué du 1er février 2017 au 31 octobre 2020 ainsi qu'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 457,35 euros constitué sur les mois de décembre 2017, décembre 2018 et décembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite née suite à un recours administratif préalable obligatoire par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa contestation contre la décision du 31 mars 2023 ;
3°) de constater la prescription biennale pour la période du 1er février 2017 au 31 mai 2020 ;
4°) de procéder au réexamen du montant de l'indu pour la période du 1er juin 2020 à 31 octobre 2020 ;
5°) de lui accorder à titre principal la décharge totale de sa dette, à titre subsidiaire, de lui accorder une décharge partielle de sa dette ;
6°) de lui accorder une remise de dette ;
7°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prescription biennale s'applique à l'indu constitué sur la période du 1er février 2017 au 31 mai 2020 ;
- la décision du 31 mars 2023 est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle n'indiquait pas dans quel délai il devait s'acquitter des sommes dues ;
- les décisions sont insuffisamment motivées de sorte qu'il n'a pas été en mesure de comprendre l'indu mis à sa charge ;
- en dépit de plusieurs demandes, la caisse d'allocations familiales ne lui a pas communiqué les motifs de ses décisions, ni le rapport d'enquête établi par l'agent de contrôle l'empêchant de préparer sa défense ;
- le département des Bouches-du-Rhône n'a pas pris en compte sa situation ;
- la décision implicite est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est de bonne foi et ignorait qu'il était tenu de déclarer les aides versées par ses parents ;
- sa situation précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative le 31 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une note en délibérée enregistrée le 10 avril 2024 qui n'a pas été communiquée, M. A indique qu'il est recevable à solliciter une remise partielle de sa dette dès lors qu'il a au préalable effectué une demande en ce sens auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône les 10 octobre 2022 et 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, rapporteur ;
- les observations de Me Jacquot, représentant M. A, et substituant Me Bautes, et les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône jusqu'en 2020. Suite à un contrôle effectué le 23 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 31 mars 2023, notifié à M. A la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2017 et a mis à sa charge la somme de 20 799,42 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué de février 2017 à octobre 2020 ainsi que la somme de 457, 35 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année constitué sur les mois de décembre 2017, décembre 2018 et décembre 2019. En date du 26 mai 2023, M. A a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire, à la suite duquel est né une décision implicite de rejet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de remise de dette :
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. M. A n'a pas sollicité de remise de dette lors de recours administratif préalable obligatoire formé le 26 mai 2023. En l'absence de liaison du contentieux, et comme le soutient à bon droit le département des Bouches-du-Rhône dans son mémoire en défense, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il lui soit accordé une remise de dette sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées comme telles.
Sur l'étendue du litige :
4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.
5. En l'espèce, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2023 mettant à la charge de M. A un indu de revenu de solidarité active doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la suite du recours préalable obligatoire formé par l'intéressé le 26 mai 2023.
Sur le bien-fondé :
6. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 codifié depuis le 1er janvier 2016 à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
7. En l'espèce, le requérant ne justifie pas, par les pièces produites, avoir demandé en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours. Il ne peut, par suite, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.
8 Par ailleurs, il résulte de l'instruction que par un courrier du 27 juillet 2023, M. A a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales la communication du rapport d'enquête établi à la suite du contrôle du 23 mai 2022 par l'agent assermenté. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n'implique que soit communiqué l'ensemble des documents et des pièces ayant servi à justifier un indu, y compris le rapport d'enquête dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire ou en vue de l'introduction d'un recours contentieux. Le moyen tiré du défaut de communication du rapport d'enquête étant inopérant, il convient de l'écarter comme tel.
9. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
10. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active contesté a pour origine la révision des droits de M. A suite à un contrôle effectué le 23 mai 2022. Il résulte du rapport d'enquête établi le jour même par un agent assermenté et qui fait foi en l'absence de preuve contraire, qu'entre août 2015 et février 2022, le loyer du requérant était payé par ses parents à hauteur de 750 euros par mois et qu'il percevait également de leur part une pension alimentaire. Il ressort, en outre, du même rapport d'enquête que l'intéressé a perçu au total une pension alimentaire de 5 947 euros en 2019 et de 5 959 euros en 2020 soit en moyenne 495 euros par mois. Si l'intéressé a indiqué, lors de sa déclaration trimestrielle d'août 2017, avoir perçue une pension alimentaire de 283 euros pour les mois de mai, juin et juillet 2017, il a, postérieurement à cette déclaration, cessé de déclarer toute pension alimentaire. En outre, il ressort du rapport d'enquête que l'intéressé n'a jamais déclaré à la caisse d'allocations familiales la prise en charge de son loyer par ses parents entre août 2015 et février 2022. Dans ces circonstances et eu égard au caractère des aides perçues, à leur montant et leur régularité et à la durée de l'omission, M. A, contrairement à ce qu'il soutient, ne pouvait légitimement ignorer qu'il était tenu déclarer l'ensemble de ces aides au titre des ressources lors de ses déclarations trimestrielles. Par suite, l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A est donc fondé.
Sur la prescription biennale :
11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées ".
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, qu'en omettant de déclarer le paiement d'une pension alimentaire ainsi que le paiement de son loyer par ses parents, M. A a commis une omission déclarative frauduleuse de ressources de manière délibérée et réitérée. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription biennale des créances constituées au cours de la période du 1er février 2017 au 31 mai 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge :
13. Eu égard à ce qui a été dit aux point 9 et 11 du présent jugement, les conclusions à fin de décharge présentées par la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensembles de conclusions présentées par M. A, sans qu'il soit besoin de procéder au réexamen du montant de l'indu pour la période du 1er juin 2020 à 31 octobre 2020.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce qu'il soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Fédi
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2308826_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel