TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308827_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 décembre 2023 et 19 février 2024, Mme C B A, représentée en dernier lieu par Me Benichou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté était incompétent pour l'édicter ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal - et les observations de Me Benichou représentant Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, ressortissante marocaine, née le 17 avril 1992, est entrée en France le 22 novembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de Français à la suite de son mariage le 23 août 2019 avec un ressortissant français. Le 29 octobre 2021, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer " () tous les arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département " à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne font pas partie les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ". Aux termes de l'article L. 423-3 du code précité : " () le renouvellement de la carte est subordonné au maintien de la vie conjugale et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". 4. 5. Si les dispositions précitées ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'elle a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies. 5. Mme B A a épousé le 23 août 2019 un ressortissant français et est entrée régulièrement en France le 22 novembre 2020, sous couvert d'un visa de long séjour obtenu en qualité de conjoint de Français, valable du 12 novembre 2020 au 12 novembre 2021. Le 29 octobre 2021, elle en a sollicité le renouvellement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement de divorce du 22 mai 2023, que la requérante a quitté le domicile conjugal le 6 octobre 2021 et que la communauté de vie a cessé à compter de cette date. L'intéressée, dont la plainte du 5 octobre 2021 n'a pas donné lieu à des poursuites, fait valoir qu'elle a dû quitter le domicile conjugal en urgence en raison des violences conjugales dont elle a été victime. Toutefois, Mme B A ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations alors que le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs pour abandon du domicile conjugal, à la demande de son conjoint qui invoquait également à son encontre des actes de violences physique et psychologique et des insultes fréquentes avec menace de mort. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 7. Si Mme B A se prévaut d'un emploi à temps partiel en qualité d'employé auprès de l'hypermarché Auchan à Illkirch Graffenstaden, elle ne justifie pas avoir demandé et obtenu préalablement à sa demande d'admission au séjour sur ce fondement une autorisation de travail. Dès lors, pour ce seul motif, la préfète du Bas-Rhin a pu à bon droit refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme B A, célibataire sans charge de famille, n'est présente en France que depuis le 22 novembre 2020 alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays d'origine. Elle ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français alors que ses parents et son frère résident au Maroc et qu'elle n'établit pas ne plus avoir de relations avec eux. Elle ne démontre pas, par ailleurs, s'être intégrée socialement et professionnellement à la société française. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de la requérante, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : la requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, C. Weisse-Marchal Le président, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2308827_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel